Arrêté du 23 avril 1996 portant homologation d'un règlement du Comité de la réglementation bancaire

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NOR : ECOT9613878A

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Le ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et notamment ses articles 8, 32 et 33 ;
Vu le décret no 84-708 du 24 juillet 1984 pris en application de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et notamment son article 2,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le règlement no 96-03 du 23 avril 1996 du Comité de la réglementation bancaire annexé au présent arrêté est homologué.


  • Art. 2. - Le règlement no 96-03 du 23 avril 1996 est étendu pour les dispositions qui les concernent aux services financiers de La Poste et aux comptables du Trésor assurant un service de dépôt de fonds aux particuliers.
  • Art. 3. - Le présent arrêté et le règlement qui lui est annexé seront publiés au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E

    REGLEMENT No 96-03 DU 23 AVRIL 1996 RELATIF AUX CONDITIONS DE RECEPTION ET A LA REMUNERATION DES FONDS RECUS PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
    Le Comité de la réglementation bancaire,
    Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment son article 33 ;
    Vu l'article 28 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
    Vu le décret no 96-367 du 2 mai 1996 relatif au livret jeune ;
    Vu la décision de caractère général du Conseil national du crédit no 69-02 du 8 mai 1969, maintenue en vigueur par le règlement no 84-01 du Comité de la réglementation bancaire du 2 août 1984 ;
    Vu le règlement no 86-13 du 14 mai 1986 relatif à la rémunération des fonds reçus par les établissements de crédit, modifié par les règlements no 89-12 du 22 décembre 1989, no 92-03 du 17 février 1992, no 94-01 du 4 février 1994, no 96-01 du 23 février 1996 et no 96-02 du 13 mars 1996,
    Décide :

    Article 1er

    Au troisième alinéa du paragraphe B. 2 de l'article 1er de la décision no 69-02 susvisée, les mots : < < ou un compte d'épargne-logement > > sont remplacés par les mots : < < un compte d'épargne-logement ou un livret jeune > >.

    Article 2

    L'article 3 modifié du règlement no 86-13 susvisé est complété ainsi qu'il suit :
    < < - livret jeune : 4,75 p. 100. > > Fait à Paris, le 23 avril 1996.
    Pour le Comité de la réglementation bancaire :
    Le président,
    J. Lemierre
Fait à Paris, le 23 avril 1996.

Jean Arthuis