Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 25 avril 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 19 octobre 1995, portant extension de la convention collective de la métallurgie du Pas-de-Calais du 25 septembre 1987 ;
Vu les accords du 7 juillet 1995 (R.M.H. et R.E.M.A.) conclus dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 5 septembre 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'extension des accords susvisés permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales représentatives signataires ;
Considérant que la fixation de la garantie de rémunération effective et de la rémunération minimale hiérarchique relève de la liberté contractuelle des signataires ;
Considérant que les accords susvisés ne contreviennent à aucune disposition légale,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 25 avril 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 19 octobre 1995, portant extension de la convention collective de la métallurgie du Pas-de-Calais du 25 septembre 1987 ;
Vu les accords du 7 juillet 1995 (R.M.H. et R.E.M.A.) conclus dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 5 septembre 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'extension des accords susvisés permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales représentatives signataires ;
Considérant que la fixation de la garantie de rémunération effective et de la rémunération minimale hiérarchique relève de la liberté contractuelle des signataires ;
Considérant que les accords susvisés ne contreviennent à aucune disposition légale,
Arrête :
Fait à Paris, le 26 février 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN