Le ministre de la culture et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de l'industrie cinématographique ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret no 58-441 du 14 avril 1958 pris pour l'application des dispositions de l'article 18 du code de l'industrie cinématographique ;
Vu l'arrêté du 23 juin 1971 fixant les modalités d'application de l'article 17-III de la loi no 70-1199 du 21 décembre 1970,
Arrêtent :
Vu le code de l'industrie cinématographique ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret no 58-441 du 14 avril 1958 pris pour l'application des dispositions de l'article 18 du code de l'industrie cinématographique ;
Vu l'arrêté du 23 juin 1971 fixant les modalités d'application de l'article 17-III de la loi no 70-1199 du 21 décembre 1970,
Arrêtent :
- Art. 1er. - L'admission aux séances de spectacles cinématographiques doit donner lieu, sous peine des sanctions prévues à l'article 18 du code de l'industrie cinématographique, à la délivrance aux spectateurs, avant leur entrée dans le lieu de projection, de billets dans les conditions prévues par le présent arrêté.
- Art. 2. - A l'exception des billets imprimés et édités par des caisses automatisées ou des systèmes informatisés dans les conditions prévues à l'article 50 sexies B de l'annexe IV au code général des impôts, les billets d'entrée sont fournis aux exploitants de salles cinématographiques exclusivement par le Centre national de la cinématographie.
Dans ce cas, les billets doivent porter, en fond de sécurité, la marque du Centre national de la cinématographie et mentionner le nom de la localité,
celui de l'établissement, le numéro d'ordre dans la série des billets, la catégorie de places à laquelle ils donnent droit.
Lorsqu'ils sont imprimés et édités par des caisses automatisées ou des systèmes informatisés, les billets d'entrée doivent obligatoirement comporter sur la partie réservée aux spectateurs et sur la partie réservée au contrôle les mentions suivantes :
- le titre du film, éventuellement en abrégé ;
- l'identification de la série des billets ;
- le numéro du billet dans la série ;
- le prix payé par le spectateur ;
- l'identification de la séance pour laquelle le billet est vendu (jour,
heure ou numéro de séance) ;
- l'identification de la salle et son numéro dans le complexe ;
- le numéro d'opération, s'il s'agit d'un système informatisé.
Au cas où plusieurs caisses automatisées ou systèmes informatisés assurent la vente des billets d'une même série pour une même salle, la caisse ou le système qui a édité et comptabilisé le billet doit être mentionné. - Art. 3. - Sauf dérogation accordée par le Centre national de la cinématographie, la mise en vente des billets d'entrée est interdite en dehors des guichets des salles de spectacles cinématographiques. Les guichets, définis au quatrième alinéa, doivent être installés au lieu même de l'exploitation.
Les exploitants de salles de spectacles cinématographiques sont tenus d'afficher à chacun des guichets de l'établissement, d'une manière apparente, le prix des places.
Un plan détaillé de la salle avec indication du nombre et de la situation des places des différentes catégories devra être tenu au guichet à la disposition des agents du Centre national de la cinématographie chargés du contrôle.
Les guichets de salle de spectacles cinématographiques sont équipés d'une ou plusieurs caisses, caisses automatisées ou systèmes informatisés. - Art. 4. - Les billets doivent être détachés ou édités au moment de leur remise aux spectateurs et délivrés dans l'ordre des numéros. Leur utilisation est limitée à la catégorie de places à laquelle ils correspondent. Toutefois, le changement de catégorie de place doit être constaté soit par la délivrance de billets de supplément, soit par l'annulation et la délivrance d'un nouveau billet lorsque l'exploitant utilise une caisse automatisée ou un système informatisé.
Chaque billet ne donne droit d'entrée que pour une seule personne. - Art. 5. - Le Centre national de la cinématographie fournit aux exploitants de salles de spectacles cinématographiques :
a) Des billets à tarif plein ;
b) Des billets à tarif réduit ;
c) Des billets < < suppléments > > ;
d) Des billets destinés à constater les entrées gratuites.
Les billets < < suppléments > > ne peuvent être délivrés que pour constater les déclassements ; le prix d'un supplément doit représenter la différence entre le prix du billet délivré au guichet et le prix de la place occupée.
Les billets gratuits ne doivent en aucun cas donner lieu au versement d'une redevance de quelque nature qu'elle soit. - Art. 6. - Les exploitants de salles de spectacles cinématographiques qui désirent donner à leur clientèle la possibilité de retenir par avance, pour une séance donnée, une place déterminée doivent utiliser des séries de billets spéciaux dits < < de location > >, réservés exclusivement à cet usage. Il s'agit :
Soit d'autant de séries distinctes de billets, par catégories de places et de prix différents, qu'il existe de séances pour lesquelles la location est ouverte. Chaque billet doit porter notamment l'indication du jour et de la séance auxquels il est destiné ;
Soit d'autant de séries distinctes de billets, par catégorie de places et de prix différents, qu'il existe de semaines cinématographiques (ou de programmes, lorsque l'exploitant projette plus d'un programme par semaine) pour lesquelles la location est ouverte.
Chaque billet dénommé < < location série unique > > doit porter notamment l'indication de tous les jours et de toutes les séances de la semaine cinématographique.
Au moment de la délivrance du billet, la personne préposée à la location doit cocher le jour et la séance pour lesquels le billet est valable.
Les billets < < de location > > donnent directement droit d'accès à la salle, au même titre que les billets dits < < entrée immédiate > >.
La délivrance des billets de location peut donner lieu à rétribution pour ce service supplémentaire. L'indication de la gratuité, ou le montant de la rétribution, doit figurer sur les billets. - Art. 7. - Chaque billet se compose de deux parties, l'une destinée au spectateur, l'autre réservée au contrôle.
La partie réservée au contrôle est déposée, après avoir été détachée, dans un coffret spécialement affecté à cet usage, qui doit être fermé et ne contenir que les coupons de la séance en cours.
Les numéros des coupons doivent s'identifier à ceux des billets régulièrement délivrés au guichet pour la séance considérée. Leur nombre doit correspondre exactement et à tout moment à celui des spectateurs entrés dans la salle depuis le début de la séance de projection.
Les coupons de contrôle (classés par séance), souches de carnets, feuilles de location et plans sur lesquels sont marqués les places occupées doivent être conservés par l'exploitant pendant une durée d'une année.
Ces documents doivent être tenus à la disposition des agents de contrôle du Centre national de cinématographie. - Art. 8. - Les spectateurs doivent occuper les places de la catégorie correspondant aux billets qui leur ont été délivrés, compte tenu des < < suppléments > > éventuels.
Chaque spectateur est tenu de conserver son billet d'entrée jusqu'à la fin de la séance et doit le présenter à toute demande qui lui est faite par les préposés de l'exploitation ou par les agents de contrôle commissionnés à cet effet. S'il ne peut présenter son billet, il est tenu d'acquitter le prix de la place qu'il occupe.
Les exploitants de salles de spectacles cinématographiques sont tenus de porter ces prescriptions à la connaissance des spectateurs. - Art. 9. - L'exploitant est comptable des billets qui lui ont été livrés par le Centre national de la cinématographie. A tout moment, il doit pouvoir présenter les billets non encore utilisés et justifier, s'il y a lieu, les quantités de billets manquantes.
En cas de cession de son établissement, il doit justifier la reprise par le cessionnaire des billets en stock ou leur destruction.
En cas de cessation d'activité, il doit justifier leur destruction sauf à demeurer responsable de l'utilisation frauduleuse qui pourrait en être faite. - Art. 10. - Dans chaque salle de spectacles cinématographiques doit être tenu à jour en permanence un carnet de caisse d'un modèle agréé par le Centre national de la cinématographie.
Avant chaque séance doivent être portés sur ce carnet le titre du film, les numéros de départ de chaque catégorie de billets et, en fin de séance, les numéros de départ des billets à utiliser au cours de la séance suivante ainsi que le nombre de billets délivrés, le prix unitaire, le montant par catégorie et le total des recettes réalisées.
Lorsque les billets sont imprimés et édités par une caisse automatisée ou un système informatisé, les états édités en fin de journée par ces machines remplacent le carnet de caisse.
Les carnets de caisse et les états journaliers doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales et tenus à la disposition des agents du contrôle du Centre national de la cinématographie et des agents des impôts. - Art. 11. - Les exploitants de salles de spectacles cinématographiques sont tenus d'établir à la fin de chaque semaine cinématographique un bordereau d'un modèle agréé par le Centre national de la cinématographie sur lequel figurent :
- le produit de la vente des billets d'entrée (pour chaque journée et pour l'ensemble du programme) ;
- le nombre de séances par journée et pour l'ensemble du programme ;
- le nombre de spectateurs pour chaque journée et pour l'ensemble du programme ;
- le titre et le numéro d'immatriculation au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel des oeuvres cinématographiques composant le programme, y compris ceux du ou des compléments ;
- la dénomination sociale des distributeurs cinématographiques ;
- les pourcentages prévus dans les contrats de location ;
- la part revenant aux distributeurs cinématographiques ;
- les numéros de départ des billets utilisés dans chaque catégorie ;
- à la fin de chaque programme (ou de chaque semaine), les numéros de départ des billets à utiliser au cours de la journée suivante dans chaque catégorie ;
- les prix des places par catégorie ;
- les sommes perçues au titre de la taxe spéciale avec leur détail ;
- l'indication de la version, originale ou doublée en langue française, de l'oeuvre cinématographique principale composant le programme.
Les feuillets du bordereau de recettes doivent être adressés dans les cinq jours suivant la fin de chaque semaine cinématographique, l'un au Centre national de la cinématographie, les autres aux distributeurs intéressés et à la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. - Art. 12. - L'arrêté du 14 avril 1972 relatif au contrôle des recettes dans les salles de spectacles cinématographiques est abrogé.
- Art. 13. - Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 mars 1996.
Philippe Douste-Blazy
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Alain Lamassoure
Le ministre de la culture,Philippe Douste-Blazy