Arrêté du 19 mars 1996 modifiant le règlement technique annexe de la production des semences de colza et de moutarde brune hybrides

Version INITIALE

NOR : AGRP9600662A

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu la décision de la Commission des communautés européennes du 27 juin 1995 concernant l'organisation d'un essai temporaire en vertu de la directive 69/208/CEE du Conseil du 30 juin 1969 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, en vue de fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire les semences d'hybrides et d'associations variétales de colza et de navette ;
Vu la loi du 11 octobre 1941 sur l'organisation du marché de semences,
graines et plants, complétée et modifiée par la loi du 2 août 1943 relative au renforcement du contrôle de la production et du marché des semences,
graines et plants ;
Vu le décret no 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants, validé par la loi no 77-731 du 7 juillet 1977 portant validation de divers décrets instituant des organismes professionnels ou interprofessionnels ;
Vu le décret no 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application, en ce qui concerne le commerce des semences et plants, de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, modifié par le décret no 93-46 du 14 janvier 1993, le décret no 93-1177 du 18 octobre 1993 et le décret no 94-510 du 23 juin 1994 ;
Vu le décret no 93-46 du 14 janvier 1993 portant réorganisation du Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées ;
Vu l'arrêté du 4 novembre 1994 relatif à la production, au contrôle et à la certification des semences et portant notamment homologation d'un règlement technique annexe de la production, du contrôle et de la certification des semences de colza et moutarde brune hybrides ;
Sur proposition du Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées,
Arrête :

  • Art. 1er. - Dans les limites définies par la décision susvisée du Conseil des communautés européennes du 27 juin 1995, et pour la durée de l'essai fixée dans cette décision, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 1997, le règlement technique annexe de la production, du contrôle et de la certification des semences de colza et de moutarde brune hybrides, homologué par l'arrêté du 4 novembre 1994 susvisé, fait l'objet des modifications suivantes.
    Dans le paragraphe 3.23 (Semences certifiées), le deuxième alinéa du point < < semis > > est remplacé par le texte suivant :
    < < La culture est obligatoirement entourée par un nombre de rangées du parent mâle correspondant à celui prévu par le mainteneur dans le dispositif de semis. > > Le point < < isolement > > est rédigé comme suit :
    < < La distance entre la parcelle de production de semences certifiées et toute autre culture ou jachère, potentiellement contaminatrice, est au minimum de 400 mètres.
    < < Cette distance peut être réduite :
    < < - à 300 mètres lorsque la parcelle est entourée par le double du nombre de rangées du parent mâle prévu dans le schéma de production ;
    < < - à une distance inférieure si la culture voisine est une production de semences certifiées d'un hybride utilisant le même parent mâle. > >
  • Art. 2. - Le paragraphe 4.72 (Semences certifiées) du chapitre 4.7 (Pureté variétale) est remplacé par le texte suivant :
    < < Parent mâle :
    < < Il est toléré un maximum de 0,5 p. 100 d'impuretés dans le parent mâle à l'une quelconque des visites de notation entre le début de réceptivité du parent femelle et la fin de floraison, dont un taux maximum de repousses de 0,3 p. 100.
    < < Parent femelle :
    < < Il est toléré un maximum de 1 p. 100 d'impuretés dans le parent femelle à l'une quelconque des visites de notation entre le début et la fin de floraison, dont un taux maximum de repousses de 0,3 p. 100. > >
  • Art. 3. - Dans le paragraphe 5.12 (Contrôle des cultures), au point < < notations > >, les deux derniers tirets sont remplacés par les suivants :
    < < - deux visites au stade "floraison", en début et à mi-floraison, dont le but est de vérifier plus particulièrement la pureté spécifique et la pureté variétale de la culture ;
    < < - une visite supplémentaire peut être réalisée au stade maturité, sur décision du S.O.C. en cas de vérification nécessaire de l'état sanitaire de la culture. > >
  • Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 mars 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la production et des échanges :

Le sous-directeur,

J.-M. Aurand