Arrêté du 20 juin 1996 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de la ganterie de peau

Version INITIALE

Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 14 novembre 1969 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 19 juin 1995, portant extension de la convention collective de travail de la ganterie de peau du 27 novembre 1962 et des textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'avenant no 37 (Salaires) du 4 janvier 1996 à l'annexe 3 à la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 2 mai 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrête :

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la ganterie de peau du 27 novembre 1962, les dispositions de l'avenant no 37 (Salaires) du 4 janvier 1996 à l'annexe 3 à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.


  • Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.


  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 96-17 en date du 14 juin 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
Fait à Paris, le 20 juin 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

Le sous-directeur de la négociation collective,

H. Martin