Arrêté du 5 mars 1996 relatif à l'exploitation de services de transport aérien

Version INITIALE

NOR : EQUA9600488A

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision no 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III ;
Vu le décret no 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (2e partie) ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1993 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société T.A.T. European Airlines ;
Vu les demandes de la société T.A.T. European Airlines ;
Vu la convention de délégation de service public conclue entre l'Etat, la chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin et la société T.A.T. European Airlines en date du 20 mars 1995 concernant la liaison régulière Strasbourg-Milan ;
Vu la convention de délégation de service public conclue entre la collectivité territoriale de Corse, l'Office des transports de Corse et la société T.A.T. European Airlines en date du 29 décembre 1995 concernant la liaison régulière Paris (Orly)-Figari ;
Vu la convention de délégation de service public conclue entre la collectivité territoriale de Corse, l'Office des transports de Corse et la société T.A.T. European Airlines en date du 29 décembre 1995 concernant les liaisons régulières Figari-Marseille et Figari-Nice ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 20 décembre 1995,
Arrête :

  • Art. 1er. - Les dispositions du présent l'arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été attribuée à la société T.A.T. European Airlines par l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé est en cours de validité.


  • Art. 2. - Sur les liaisons auxquelles s'applique le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé, la société peut exercer des droits de trafic, sous réserve des dispositions de ce règlement, en particulier de son article 3, paragraphes 1 et 4, et de ses articles 4, 6, 8, 9 et 10, des textes pris pour son application et de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile.
    En application de l'article 4 dudit règlement, la société est autorisée à exploiter en exclusivité des services réguliers de passagers sur les liaisons suivantes :
    Strasbourg-Milan (Linate, Malpensa, Bergame) (jusqu'au 31 mars 1998 et sous réserve du respect des dispositions de la convention du 20 mars 1995 susvisée) ;
    Paris (Orly)-Figari (jusqu'au 31 décembre 1998 et sous réserve du respect des dispositions de la convention du 29 décembre 1995 susvisée) ;
    Figari-Marseille et Figari-Nice (jusqu'au 31 décembre 1998 et sous réserve du respect des dispositions de la convention du 29 décembre 1995 susvisée).


  • Art. 3. - I. - Sur les liaisons auxquelles le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à exploiter, dans une zone constituée par l'Europe et les pays riverains de la Méditerranée, des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret.
    II. - La société est également autorisée, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile, à effectuer des services réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les lignes suivantes :
    Figari-Genève (à titre saisonnier, jusqu'au 31 décembre 2004).


  • Art. 4. - Pour les services réguliers de passagers qu'elle est autorisée à effectuer au titre de l'article 3-II du présent arrêté, la société doit assurer un service de bonne qualité, particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.
    L'autorisation pour chacun des services réguliers énumérés à l'article 3-II peut être retirée si la société n'en commence pas l'exploitation dans un délai de six mois, renouvelable une fois sur demande motivée de la société, à compter de la date du présent arrêté, ou si, après une interruption des services de plus de deux semaines et après mise en demeure du ministre chargé de l'aviation civile, elle n'a pas repris son exploitation dans un délai qui lui aura été fixé.


  • Art. 5. - Chacune des autorisations du présent arrêté peut être retirée dans les conditions prévues par le code de l'aviation civile. Le retrait est prononcé sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l'aviation civile.


  • Art. 6. - L'arrêté du 28 décembre 1994, modifié par les arrêtés des 24 février et 9 mai 1995, relatif à l'exploitation de services de transport aérien au profit de la société T.A.T. European Airlines est abrogé.


  • Art. 7. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 mars 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

Le chef de service,

D. Bénadon