Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision no 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III ;
Vu le décret no 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (2e partie) ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1993 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société T.A.T. European Airlines ;
Vu les demandes de la société T.A.T. European Airlines ;
Vu la convention de délégation de service public conclue entre l'Etat, la chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin et la société T.A.T. European Airlines en date du 20 mars 1995 concernant la liaison régulière Strasbourg-Milan ;
Vu la convention de délégation de service public conclue entre la collectivité territoriale de Corse, l'Office des transports de Corse et la société T.A.T. European Airlines en date du 29 décembre 1995 concernant la liaison régulière Paris (Orly)-Figari ;
Vu la convention de délégation de service public conclue entre la collectivité territoriale de Corse, l'Office des transports de Corse et la société T.A.T. European Airlines en date du 29 décembre 1995 concernant les liaisons régulières Figari-Marseille et Figari-Nice ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 20 décembre 1995,
Arrête :
Vu le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision no 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III ;
Vu le décret no 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (2e partie) ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1993 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société T.A.T. European Airlines ;
Vu les demandes de la société T.A.T. European Airlines ;
Vu la convention de délégation de service public conclue entre l'Etat, la chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin et la société T.A.T. European Airlines en date du 20 mars 1995 concernant la liaison régulière Strasbourg-Milan ;
Vu la convention de délégation de service public conclue entre la collectivité territoriale de Corse, l'Office des transports de Corse et la société T.A.T. European Airlines en date du 29 décembre 1995 concernant la liaison régulière Paris (Orly)-Figari ;
Vu la convention de délégation de service public conclue entre la collectivité territoriale de Corse, l'Office des transports de Corse et la société T.A.T. European Airlines en date du 29 décembre 1995 concernant les liaisons régulières Figari-Marseille et Figari-Nice ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 20 décembre 1995,
Arrête :
Fait à Paris, le 5 mars 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le chef de service,
D. Bénadon