Arrêté du 13 février 1996 portant extension d'un accord constitutif de l'organisme paritaire collecteur de l'industrie hôtelière

Version INITIALE

Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'accord du 20 décembre 1994 constitutif de l'organisme paritaire collecteur de l'industrie hôtelière ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 13 juin 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, à l'exclusion des discothèques, des villages-vacances, des cantines et restaurants scolaires à but non lucratif, des restaurants des P.T.T., des instituts de thalassothérapie, les dispositions de l'accord du 20 décembre 1994 constitutif de l'organisme paritaire collecteur de l'industrie hôtelière, à l'exclusion :
    - des mots < < et couvre les frais de gestion > > figurant au dernier alinéa de l'article 12 ;
    - des mots < < et l'emploi > > figurant au deuxième tiret de l'article 15 ;
    - des mots < < et de l'emploi > > figurant au troisième tiret de l'article 15 ;
    - de la deuxième partie de la deuxième phrase < < en conséquence... plan de formation > > figurant au point a de l'option II de l'article 16 ;
    - des trois avant-derniers alinéas de l'option II de l'article 16,
    commençant à < < à l'issue de chaque exercice > > et se terminant à < < indûment la contribution > > ;
    - de la partie de l'article 16 intitulée < < Au titre du capital temps de formation > > ;
    - du point b de l'option II et des termes < < y compris pour la part du capital temps de formation > > figurant au premier paragraphe de l'option I de l'article 16 ;
    - des termes < < et la part du capital de temps de formation qui relève du plan de formation à la charge de l'entreprise > > figurant au premier alinéa de l'article 17 ;
    - des termes < < au titre de la part du capital de temps de formation qui relève du plan de formation > > figurant au troisième alinéa de l'article 17 ; - de la phrase < < ce versement n'ouvre pas accès au fonds mutualisé au titre de l'alternance > > figurant au deuxième point du quatrième alinéa de l'article 18 ;
    - de l'article 19.
    Le deuxième alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-1-1 du code du travail.
    Le deuxième alinéa de l'article 12 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 4 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969.
    Le quatrième tiret de l'article 15 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 964-4 et R. 964-16-1 du code du travail.
    Le point a de l'option II de l'article 16 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 964-4 et R. 964-15 du code du travail.
    La deuxième partie de l'annexe I commençant aux mots < < activités qui pourront rejoindre le FAFIH > > et se terminant à < < (NAF 55-2 C et 70-2 C) > > est étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article R.
    964-1-1 du code du travail.


  • Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'accord précité.


  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 95-21 en date du 22 juillet 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 41 F.
Fait à Paris, le 13 février 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

Le sous-directeur de la négociation collective,

H. MARTIN