Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 29 janvier 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 8 février 1995, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, électriques et connexes du Var du 17 mars 1978 mise à jour le 30 juin 1987, et des textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'avenant Salaires du 15 juin 1995 (un barème annexé) à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 28 juillet 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement de taux effectifs garantis annuels et d'une rémunération minimale hiérarchique, ainsi que la fixation de leur montant et des conditions de leur attribution, peut être librement déterminé par voie d'accord collectif ;
Considérant que l'avenant susvisé ne contrevient à aucune disposition légale ;
Considérant que l'extension de l'avenant susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 29 janvier 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 8 février 1995, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, électriques et connexes du Var du 17 mars 1978 mise à jour le 30 juin 1987, et des textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'avenant Salaires du 15 juin 1995 (un barème annexé) à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 28 juillet 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement de taux effectifs garantis annuels et d'une rémunération minimale hiérarchique, ainsi que la fixation de leur montant et des conditions de leur attribution, peut être librement déterminé par voie d'accord collectif ;
Considérant que l'avenant susvisé ne contrevient à aucune disposition légale ;
Considérant que l'extension de l'avenant susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires,
Arrête :
Fait à Paris, le 28 février 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN