Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la Constitution, et notamment son article 76 ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 16 ;
Vu le décret no 98-733 du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la décision no 98-735 du 5 octobre 1998 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle radiotélévisée pour la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie le dimanche 8 novembre 1998 ;
Vu la décision en date du 17 octobre 1998, à 12 heures, par laquelle la commission de contrôle a fait connaître au Conseil supérieur de l'audiovisuel la répartition des deux heures d'antenne entre les partis ou groupements habilités à participer à la campagne ;
Vu le résultat du tirage au sort auquel il a été procédé le 17 octobre 1998, à 16 heures, à Nouméa,
Décide :
Fait à Paris, le 17 octobre 1998.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
Hervé Bourges