Arrêté du 22 février 1996 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de la meunerie

Version INITIALE

Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 16 juin 1959 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 2 août 1995, portant extension de la convention collective nationale de la meunerie du 23 décembre 1955 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée,
notamment l'accord de mise à jour de la convention du 27 octobre 1956 ;
Vu l'avenant no 73 du 1er décembre 1995 à la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 6 février 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la meunerie du 23 décembre 1955 tel qu'il résulte de l'article 2 de l'avenant no 50 complété par l'avenant no 54, les dispositions de l'avenant no 73 du 1er décembre 1995 à la convention collective susvisée, à l'exclusion :
    A l'article 1er modifiant l'article 63 bis :
    - des mots : < < par l'article 35 de la loi du 24 février 1984 > > et des mots : < < (fixant la défiscalisation du 0,1 p. 100 complémentaire à la taxe d'apprentissage et du 0,2 p. 100 prélevé sur la participation des entreprises au financement de la formation professionnelle continue) > > figurant au premier alinéa du point 3 (Formation en alternance des jeunes) ;
    - des mots : < < dans la limite des 0,1 p. 100 et 0,2 p. 100 prévus par les dispositions légales > > et des mots : < < aux dates respectivement prévues pour le versement au Trésor public du 0,1 p. 100 complémentaire à la taxe d'apprentissage et du 0,2 p. 100 de la formation continue > > figurant au premier alinéa du point 3-2 ;
    - des mots : < < avant les dates prévues pour le versement au Trésor public du 0,1 p. 100 et du 0,2 p. 100 figurant au deuxième alinéa de ce même point 3-2 ;
    - du paragraphe relatif à la procédure d'habilitation du point 3-4 ;
    - du point 4-1.
    Le troisième paragraphe relatif à l'accueil des jeunes en formation du point 3-4 de l'article 1er modifiant l'article 63 bis est étendu sous réserve de l'application de l'article 20-3 de l'avenant étendu du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991.


  • Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'accord précité.


  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le texte de l'avenant susvisé sera publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 96-03 en date du 28 février 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 40 F.
Fait à Paris, le 22 février 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

Le sous-directeur de la négociation collective,

H. MARTIN