Arrêté du 9 janvier 1996 portant création d'une régie d'avances auprès de l'Agence financière près l'ambassade de France à Vienne

Version INITIALE

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18 ;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976 ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992 ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense du cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif au taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Il est institué, à compter du 1er janvier 1996, auprès de l'Agence financière près l'ambassade de France à Vienne, une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées aux paragraphes 1, 4 et 5 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 modifié susvisé, soit :
    1. Les dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite de la contre-valeur en devises de 5 000 F par opération ;
    2. Les frais de mission et de stage, y compris les avances sur ces frais ;
    3. Pour les opérations à l'étranger, toute autre dépense nécessaire au bon fonctionnement du service, notamment les frais de voyage et de représentation.


  • Art. 2. - Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur est fixé à la contre-valeur en devises de 90 000 F.


  • Art. 3. - Les pièces justificatives de dépenses doivent être remises par le régisseur dans le délai prévu à l'article 13 du décret du 20 juillet 1992 modifié susvisé au service ordonnateur du ministère de l'économie et des finances par l'intermédiaire de la direction du Trésor.


  • Art. 4. - Le régisseur est autorisé à se faire ouvrir un compte bancaire.


  • Art. 5. - Le directeur du personnel et de l'administration, le directeur de la comptabilité publique et le directeur du Trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 janvier 1996.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du personnel et de l'administration,

P. PARINI

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique :

Le sous-directeur,

H. CHAZEAU