Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29 et 29-1 ;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 87-23 du 6 mars 1987, modifiée par la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1o) de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret no 92-1047 du 23 septembre 1992 relatif à la propagande et à la publicité pour les boissons alcooliques par voie de radiodiffusion sonore ;
Vu le décret no 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés ;
Vu les décisions no 93-745 du 16 novembre 1993 et no 94-111 du 1er mars 1994 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Eclair ;
Vu le résultat de la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 13 janvier 1998 publié au Journal officiel de la République française du 14 février 1998 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Eclair conformément aux articles 28 et 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 28 avril 1998.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges