CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 95-919 du 21 décembre 1995 infligeant une sanction à la société Métropole Télévision (M 6)

Version INITIALE

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le décret no 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application du 1o de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu la décision no 87-13 du 26 février 1987 autorisant l'exploitation d'un service national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre (6e chaîne) ; Vu la délibération en date du 30 novembre 1993 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis la société M 6 en demeure de se conformer aux dispositions des articles 8 et 9 du décret du 27 mars 1992 susvisé ;
Vu l'ensemble des pièces du dossier, notamment le rapport du membre de la juridiction administrative désigné dans les conditions prévues à l'article 42-7 de la loi susvisée ;
Après avoir entendu M. Gervasoni, rapporteur désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, ainsi que MM. de Tavernost, Rey, Chain et Chapatte,
représentant la société M 6 ;
Considérant que les dispositions de l'article 9 du décret susvisé du 27 mars 1992 prohibent la publicité clandestine ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par délibération en date du 30 novembre 1993, a mis en demeure la société M 6 de respecter notamment ces dispositions ;
Considérant que la société M 6 a diffusé le 29 juin 1994 une émission intitulée << Capital >>, au cours de laquelle la couverture du magazine de presse écrite du même nom est apparue distinctement à huit reprises, au premier plan du décor ; que cette présentation complaisante a de surcroît porté sur un produit relevant du secteur de la presse, interdit de publicité télévisée en vertu de l'article 8 du décret susvisé ;
Considérant qu'au cours de l'été 1994 ont été diffusées neuf émissions intitulées << Turbo >>, présentées à bord d'un véhicule Renault Espace ;
qu'au fil des émissions, l'apparition du véhicule a revêtu une dimension publicitaire de plus en plus affirmée, les plans devenant systématiquement favorables à sa présentation ; que le présentateur de l'émission a tenu des propos particulièrement flatteurs à l'égard du véhicule et prononcé certains slogans de la marque ;
Considérant qu'au cours de l'émission << Turbo >> du 24 septembre 1994 son animateur a longuement présenté une cassette vidéo, éditée par M 6, en indiquant la date de sa mise en vente auprès du public ;
Considérant qu'à l'occasion de la diffusion de l'émission << Turbo >> du 1er octobre 1994 un reportage d'une durée de cinq minutes a permis à M 6 d'assurer la promotion de la marque << Lego >> et d'un de ses produits ;
Considérant que la société M 6 a ainsi méconnu l'article 9 du décret du 27 mars 1992 susvisé, qui interdit la publicité clandestine ;
Considérant qu'aux termes de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée, lorsque le titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée de respecter les obligations imposées par les textes législatifs et réglementaires, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes : << (...) 3o une sanction pécuniaire assortie éventuellement d'une suspension de l'autorisation ou d'une partie du programme, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale (...) >> ;
Considérant que, compte tenu, d'une part, de la gravité des manquements commis, d'autre part, des avantages tirés des manquements, il y a lieu d'infliger à la société M 6 une sanction pécuniaire d'un montant de 780 000 F ;
Après en avoir délibéré,
Décide :

  • Art. 1er. - La société M 6 est condamnée à verser au Trésor (compte d'affectation spéciale du soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels) la somme de 780 000 F.


  • Art. 2. - La présente décision sera notifiée à la société M 6 et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 décembre 1995.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

H. BOURGES