Arrêté du 23 octobre 1995 modifiant le code des assurances

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NOR : ECOT9594380A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1995/10/23/ECOT9594380A/jo/texte

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Le ministre de l'économie, des finances et du Plan,
Vu la directive 79-267 du Conseil des Communautés européennes du 5 mars 1979 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe sur la vie, et son exercice, modifiée notamment par la directive 92-96 du 10 novembre 1992, notamment ses articles 13 et 14;
Vu la directive 73-239 du Conseil des Communautés européennes du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et son exercice, modifiée notamment par la directive 92-49 du 18 juin 1992, notamment ses articles 16 et 17;
Vu le code des assurances,
Arrête:

  • Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article A. 331-3 du code des assurances, les mots: < < d'assurance sur la vie et de capitalisation > > sont remplacés par les mots: < < pratiquant des opérations mentionnées au 1o de l'article L. 310-1 > >.


  • Art. 2. - I. - Au premier alinéa de l'article A. 331-4 du même code, les mots < < Pour chaque entreprise > > sont remplacés par les mots < < Pour les opérations de chaque entreprise mentionnées au 1o de l'article L. 310-1 > >.
    II. - Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé:
    < < Ce compte comporte, pour les contrats mentionnés à l'article A. 331-3,
    les éléments de dépenses et de recettes concernant les catégories 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 10 de l'article A. 344-2 et figurant, à l'annexe à l'article A.
    344-3, dans la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations par catégorie (point 2.2, < < Catégories 1 à 19 > >, du modèle d'annexe), aux sous-totaux < < A. - Solde de souscription > > et < < B. - Charges d'acquisition et de gestion nettes > >. Il comporte également en dépenses la participation de l'assureur aux bénéfices de la gestion technique, qui est constituée par 10 p. 100 du solde créditeur des éléments précédents. > >
  • Art. 3. - L'article A. 331-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes:


    < < Art. A. 331-6. - Le compte financier mentionné à l'article A. 331-4 comprend, en recettes, la part du produit net des placements calculée suivant les règles mentionnées à l'article A. 331-7 et, en dépenses, sur autorisation de la commission de contrôle des assurances et après justifications, la part des résultats que l'entreprise a dû affecter aux fonds propres pour satisfaire au montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité. > >

  • Art. 4. - L'article A. 331-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes:


    < < Art. A. 331-7. - Pour l'établissement du compte défini à l'article A.
    331-6, la part du résultat financier à inscrire en recettes de ce compte est égale à la somme des deux éléments suivants:
    < < 1. Le produit du montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques brutes de cessions en réassurance des contrats mentionnés à l'article A. 331-3, autres que ceux transférés par une entreprise mentionnée au 1o de l'article L. 310-1 au titre de l'article L. 324-7, par le taux de rendement des placements (tableaux a à h) figurant à l'annexe à l'article A. 344-3 (point 1.3 A du modèle d'annexe);
    < < 2. Le montant total des produits financiers afférents à des actifs transférés avec un portefeuille de contrats par une entreprise mentionnée au 1o de l'article L. 310-1 et affectés du code T dans l'état détaillé des placements figurant à l'annexe à l'article A. 344-3 (point 1.3 A du modèle d'annexe).
    < < Le taux de rendement prévu au 1 du présent article est égal au rapport:
    < < - du produit net des placements considérés, figurant à l'annexe à l'article A. 334-3, au compte technique de l'assurance vie, à la rubrique II.2 "Produits des placements" diminuée de la rubrique II.9 "Charges des placements", déduction faite des produits des placements mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 344-1;
    < < - au montant moyen, au cours de l'exercice, des placements réalisés sur le territoire de la République française, mentionnés dans les tableaux a à h de l'état détaillé de l'annexe, autres que ceux mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 344-1. > >

  • Art. 5. - I. - Au dernier alinéa de l'article A. 331-2 du même code, les mots < < au I de l'article A. 331-7 > > sont remplacés par les mots < < à l'article A. 331-7 > >.
    II. - Au premier alinéa de l'article A. 132-1 du même code, les mots: < < d'assurance sur la vie et de capitalisation > > et, à l'article A. 132-2, les mots: < < pratiquant les opérations d'assurance sur la vie ou de capitalisation > > sont remplacés par les mots: < < pratiquant des opérations mentionnées au 1o de l'article L. 310-1 > >.
    Au même article A. 132-2, la référence à l'article A. 132-9 est remplacée par une référence à l'article A. 132-3.
    III. - Au 4o de l'article A. 132-3 du même code, la référence au I de l'article A. 132-5 est remplacée par une référence à l'article A. 331-7.
    IV. - Dans l'intitulé de l'annexe à l'article A. 132-4 du même code, la référence à l'article A. 132-12 est remplacée par une référence à l'article A. 132-4.


  • Art. 6. - Le présent arrêté est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.


  • Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 octobre 1995.

JEAN ARTHUIS