Arrêté du 8 avril 1997 modifiant l'arrêté du 1er juin 1992 fixant les taux de la prime d'évolution des qualifications prévue par le décret du 5 août 1970 modifié fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne

Version INITIALE

NOR : EQUA9700596A

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret du 5 août 1970 modifié fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne, et notamment son article 3 bis ;

Vu le décret no 91-56 du 16 janvier 1991, modifié par le décret no 94-278 du 11 avril 1994, portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;
Vu l'arrêté du 9 février 1987 relatif aux qualifications des électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;
Vu l'arrêté du 26 octobre 1987 modifié fixant les modalités d'application du décret du 5 août 1970 modifié fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne ;
Vu l'arrêté du 23 mars 1992 fixant les modalités d'attribution de la prime d'évolution des qualifications prévue par le décret du 5 août 1970 ;
Vu l'arrêté du 1er juin 1992 fixant les taux de la prime d'évolution des qualifications, modifié notamment par l'arrêté du 3 décembre 1992,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 1er juin 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 2. - Les montants de la prime d'évolution des qualifications sont déterminés ainsi qu'il suit :
    < < - taux 1 : personnels détenant la qualification technique supérieure depuis moins de dix ans : 12 % du montant correspondant au niveau 8 de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion ;
    < < - taux 2 : personnels détenant la qualification technique supérieure depuis au moins dix ans : 18 % du montant correspondant au niveau 8 de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion. > >

  • Art. 2. - Le présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 1997, sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 avril 1997.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

Le sous-directeur,

F. Massé

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le chef de service,

P. Laporte

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

F. Mordacq