Arrêté du 24 octobre 1995 relatif à la campagne rhumière 1995

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu l'article 19 de la loi no 94-1163 du 29 décembre 1994, loi de finances rectificative pour 1994, codifié à l'article 362 du code général des impôts; Vu le décret no 74-91 du 6 février 1974 portant aménagement du régime économique de l'alcool, notamment l'article 2, codifié aux articles 270, 272 et 274 de l'annexe II au code général des impôts;
Vu le décret no 89-761 du 16 octobre 1989 portant organisation des règles de blocage et d'échelonnement des contingents de rhum traditionnel et de rhum agricole, et notamment l'article 2;
Vu l'arrêté du 4 janvier 1993 portant adaptation des arrêtés du 16 octobre 1989 relatifs respectivement aux modalités d'attribution des contingents et aux mesures de blocage et d'échelonnement des contingents de rhum traditionnel et de rhum agricole;
Après avis du comité technique canne-sucre-rhum de l'Office pour le développement économique et agricole des départements d'outre-mer du 24 mai 1995,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Les dix tranches du contingent 1995 exonérées de la soulte prévue à l'article 270 de l'annexe II au code général des impôts seront numérotées de 1 à 10.
    Chaque certificat de sortie afférent aux rhums contingentés devra indiquer obligatoirement la tranche et l'année à laquelle appartient la quantité de rhum qui a donné lieu à la délivrance dudit certificat. Des rhums appartenant à des tranches différentes ne pourront pas figurer sur un même certificat de sortie.
    Les certificats afférents à des rhums exemptés des mesures de blocage devront être revêtus d'un timbre spécial par l'administration locale compétente.


  • Art. 2. - Les expéditions du contingent 1995 des producteurs des départements d'outre-mer et de la République malgache sont soumises aux mesures de blocage et d'échelonnement suivantes:
    - deux tranches sont débloquées à partir du 1er avril 1995;
    - une troisième tranche sera débloquée au 1er septembre 1995 si la consommation métropolitaine taxée au cours des douze derniers mois connus à cette date a dépassé 60 000 hectolitres d'alcool pur.


  • Art. 3. - Le prix plancher et le prix plafond sont fixés sur la base du litre de rhum courant à 55 p. 100 volumique au stade départ respectivement à 6,90 F et à 12 F.


  • Art. 4. - Le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de l'alimentation et les préfets des départements d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 octobre 1995.

Le ministre de l'agriculture,

de la pêche et de l'alimentation,

PHILIPPE VASSEUR

Le ministre de l'outre-mer,

JEAN-JACQUES DE PERETTI

Le secrétaire d'Etat au budget,

FRANCOIS D'AUBERT