Arrêté du 31 juillet 1995 portant modification de l'annexe I de l'arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine

Version INITIALE

NOR : AGRH9501567A

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972;
Vu le décret no 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972;
Vu le décret no 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage;
Vu le décret no 86-1131 du 15 octobre 1986 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1976 relatif aux races reconnues et aux appellations des chevaux nés en France,
Vu l'arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine;
Vu l'arrêté du 3 septembre 1993 portant modification des annexes I et II de l'arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine;
Après avis de la commission du stud-book du trotteur français en date du 28 juin 1995,
Arrête:

  • Art. 1er. - Le 2 de l'annexe I de l'arrêté du 4 décembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

    < < Elevage trotteur français


    < < L'agrément est accordé aux étalons satisfaisant aux conditions suivantes: < < Soit avoir obtenu au cours de leur carrière, lors de courses victorieuses, cinq fois la réduction kilométrique suivante (hippodromes de Vincennes, Enghien, Caen ou Cagnes-sur-Mer):
    < < - à l'âge de trois ans moins de 1' 20'' au kilomètre;
    < < - à l'âge de quatre ans moins de 1' 19'' au kilomètre;
    < < - à l'âge de cinq ans moins de 1' 18'' au kilomètre;
    < < - à l'âge de six ans moins de 1' 17'' au kilomètre.
    < < Les réductions kilométriques sont majorées de deux secondes pour une course à départ à l'autostart et d'une seconde pour les courses d'une distance inférieure à 2 000 mètres. Ces deux majorations se cumulent.
    < < Elles sont minorées d'une seconde pour une course au trot monté.
    < < Un classement dans les trois premiers d'une course figurant sur une liste publiée par le service des haras, des courses et de l'équitation sur proposition de la société mère des courses au trot équivaut à une victoire avec le record requis.
    < < Soit, pour les chevaux devant faire la monte à six ans ou plus, avoir obtenu l'avis favorable de la commission nationale d'agrément trotteur français.
    < < Pour pouvoir être présentés à la commission nationale d'agrément, les chevaux doivent avoir obtenu cinq fois, lors d'une place dans les cinq premiers d'une course officielle sur les hippodromes de Vincennes, Enghien,
    Caen ou Cagnes-sur-Mer, la réduction kilométrique ci-dessus avec les mêmes équivalences, majorations et minorations.
    < < Toutes les références prises en compte doivent avoir été obtenues dans des courses différentes.
    < < Très exceptionnellement, et notamment en cas d'accident, des chevaux ne répondant pas entièrement aux conditions ci-dessus pourront être examinés par la commission nationale d'agrément en vue d'être soumis à l'avis de la commission du stud-book du trotteur français.
    < < Les étalons déjà admis à la monte publique avant la parution du présent arrêté auront leur agrément reconduit. > >
  • Art. 2. - Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 juillet 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le chef du service des haras,

des courses et de l'équitation,

F. CLOS