Arrêté du 29 septembre 1995 relatif à la mise en oeuvre du traitement automatisé d'informations nominatives de prise automatique de mesures du corps humain en vue de la délivrance d'articles d'habillement et d'analyse statistique des données morphologiques de la population mesurée

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Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois no 88-227 du 11 mars 1988, no 92-1336 du 16 décembre 1992 et no 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment son article 15;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980 et no 91-336 du 4 avril 1991, et notamment ses articles 12 et 19;
Vu l'arrêté du 29 mai 1995 portant délégation de signature;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 27 juillet 1995 portant le numéro 391607,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense, direction centrale du commissariat de la marine, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé Simcad dont la finalité est de permettre la prise automatique de mesures du corps humain en vue d'assurer la délivrance individuelle de l'habillement réglementaire aux personnels militaires de la marine et d'établir des statistiques de répartition morphologique de la population mesurée afin de permettre une meilleure gestion des stocks d'habillement.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives: - à l'identité (numéro matricule, nom, initiales des prénoms, sexe, date et lieu de naissance);
    - à la situation militaire (grade, spécialité, corps, nature du lien au service);
    - aux mensurations détaillées.
    La durée de conservation des informations ainsi enregistrées est limitée à dix ans.


  • Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître:
    - la direction centrale du commissariat de la marine;
    - le service technique du commissariat de la marine;
    - les organismes de la marine chargés de la prise de mesures;
    - les membres des corps d'inspection.


  • Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.


  • Art. 5. - Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi précitée s'exerce par écrit auprès du service technique du commissariat de la marine, B.P. 65, 83800 Toulon Naval.


  • Art. 6. - Le directeur central du commissariat de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 septembre 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le chef d'état-major de la marine,

J.-C. LEFEBVRE