Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42-1;
Vu la décision no 93-272 du 27 avril 1993, publiée au Journal officiel du 7 mai 1993, portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence à la S.A.R.L. Médialeader intitulé Musick FM;
Vu la convention conclue entre la S.A.R.L. Musick FM et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 21, 24 et 25;
Vu la lettre de mise en demeure de communiquer les enregistrements des émissions diffusées entre les 16 et 22 janvier 1995 adressée à Musick FM le 15 mai 1995;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, si le titulaire d'autorisation ne se conforme pas à la mise en demeure qu'il lui est adressée pour le respect de ses obligations, suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à Musick FM de fournir ses enregistrements de la totalité du programme diffusé; que,
malgré la lettre du 15 mai 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis en demeure Musick FM de transmettre lesdits enregistrements, Musick FM n'a toujours pas fourni ses enregistrements; qu'il est ainsi établi que Musick FM ne s'est pas conformée à la mise en demeure qui lui a été adressée et qu'il y a lieu de suspendre son autorisation pour une durée d'un mois;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42-1;
Vu la décision no 93-272 du 27 avril 1993, publiée au Journal officiel du 7 mai 1993, portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence à la S.A.R.L. Médialeader intitulé Musick FM;
Vu la convention conclue entre la S.A.R.L. Musick FM et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 21, 24 et 25;
Vu la lettre de mise en demeure de communiquer les enregistrements des émissions diffusées entre les 16 et 22 janvier 1995 adressée à Musick FM le 15 mai 1995;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, si le titulaire d'autorisation ne se conforme pas à la mise en demeure qu'il lui est adressée pour le respect de ses obligations, suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à Musick FM de fournir ses enregistrements de la totalité du programme diffusé; que,
malgré la lettre du 15 mai 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis en demeure Musick FM de transmettre lesdits enregistrements, Musick FM n'a toujours pas fourni ses enregistrements; qu'il est ainsi établi que Musick FM ne s'est pas conformée à la mise en demeure qui lui a été adressée et qu'il y a lieu de suspendre son autorisation pour une durée d'un mois;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Fait à Paris, le 5 septembre 1995.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
H. BOURGES