Arrêté du 29 juin 1995 relatif à l'homologation des stations routières des systèmes d'aide à la décision pour le service hivernal

Version INITIALE

Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports,
Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 115-29;
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 90;
Vu l'arrêté du 3 mai 1978 relatif aux conditions générales d'homologation des équipements routiers de signalisation, de sécurité et d'exploitation, et notamment ses articles 1er et 2,
Arrête:

  • Art. 1er. - Sont soumises à homologation les stations routières des systèmes d'aide à la décision pour le service hivernal.


  • Art. 2. - Est approuvé le cahier des charges annexé au présent arrêté (1), qui détermine les modalités d'homologation de cet équipement.


  • Art. 3. - A compter du 1er avril 1996, les fournitures seront conformes à des matériels homologués pour toute implantation sur routes nationales et sur autoroutes.


  • Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) L'annexe est disponible au Setra (C.S.T.R.), 46, avenue Aristide-Briand, B.P. 100, 92223 Bagneux Cedex (téléphone [1] 46-11-31-31, télécopie [1] 46-11-31-69, télex: 632263 F).
Fait à Paris, le 29 juin 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

J.-M. BERARD