Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports,
Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 115-29;
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 90;
Vu l'arrêté du 3 mai 1978 relatif aux conditions générales d'homologation des équipements routiers de signalisation, de sécurité et d'exploitation, et notamment ses articles 1er et 2,
Arrête:
Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 115-29;
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 90;
Vu l'arrêté du 3 mai 1978 relatif aux conditions générales d'homologation des équipements routiers de signalisation, de sécurité et d'exploitation, et notamment ses articles 1er et 2,
Arrête:
Fait à Paris, le 29 juin 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
J.-M. BERARD