Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 65-426 du 4 juin 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, modifié par le décret no 76-704 du 23 juillet 1976 portant règlement d'administration publique, et notamment l'article 6, paragraphe b;
Vu le décret no 65-799 du 21 septembre 1965 relatif à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts,
Arrête:
- Art. 1er. - Les modalités du concours institué à l'article 16, paragraphe b, du décret du 4 juin 1965 susvisé, en vue de l'admission à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts des ingénieurs des travaux du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et de l'Office national des forêts, sont définies aux articles suivants.
- Art. 2. - Un arrêté ministériel fixe le nombre maximum de places mises chaque année au concours, dans les conditions prévues à l'article 16 (b) du décret du 4 juin 1965 susvisé, la date et le lieu des épreuves, la date limite de dépôt des candidatures et la composition du jury.
- Art. 3. - Le concours est ouvert aux ingénieurs des travaux du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et de l'Office national des forêts comptant, au 1er octobre de l'année du concours, au moins quatre années de services effectifs en ces qualités. La durée minimum de service prévue ci-dessus est réduite à deux années pour les candidats titulaires soit du diplôme d'agronomie générale, soit du diplôme d'ingénieur des industries agricoles et alimentaires, soit d'un titre ou d'un diplôme figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique. Nul ne peut être admis à se présenter plus de trois fois à ce concours.
- Art. 4. - Le dossier de candidature doit tre transmis au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, direction générale de l'administration, sous couvert de la voie hiérarchique. Il comprend:
Une attestation datée et signée par laquelle le candidat s'engage à servir pendant cinq ans dans le corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts s'il est reconnu apte à être nommé et titularisé dans ce corps à sa sortie de l'école. Cette attestation doit, en outre, mentionner que l'intéressé reconnaît avoir été informé qu'il aura à rembourser les dépenses de toute nature résultant de sa formation à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts si, pour un motif quelconque autre qu'un cas de force majeure, il n'accomplit pas les cinq années prévues;
L'indication de la langue étrangère, à choisir entre l'anglais, l'allemand et l'espagnol, dans laquelle le candidat souhaite être interrogé;
La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation. - Art. 5. - Le concours comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.
A. - Les épreuves écrites d'admissibilité comportent:
1o L'étude d'un dossier de cas concret sur lequel le candidat est appelé à présenter et à commenter différentes solutions, à procéder à une analyse critique et à s'interroger sur le rôle des ingénieurs.
Cette épreuve a pour objet essentiel d'apprécier la capacité du candidat à analyser les problèmes, à identifier les solutions alternatives, à hiérarchiser l'argumentaire et à intégrer dans une approche globale des éléments de nature multidisciplinaire (durée: quatre heures; coefficient 3); 2o Le résumé en français de deux textes de portée générale: un texte en français assorti, le cas échéant; d'un commentaire du texte et un texte dans la langue étrangère choisie (durée: 3 heures; coefficient 2);
Les candidats peuvent utiliser au cours des épreuves les documents de leur choix. Pour la première épreuve d'admissibilité, les candidats peuvent se voir proposer plusieurs dossiers à choisir au début de l'épreuve.
B. - Les épreuves orales d'admission comportent:
1o Un entretien avec le jury portant sur l'expérience professionnelle et les connaissances personnelles acquises par le candidat destiné, en particulier, à apprécier son aptitude à exprimer les enseignements tirés de cette expérience. Cet entretien est conduit à partir d'un curriculum vitae détaillant en quatre pages au maximum les activités professionnelles exercées par le candidat (coefficient 4);
2o Un entretien avec le jury destiné à estimer la capacité du candidat à exercer les fonctions d'ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts (coefficient 4);
3o Une épreuve en langue étrangère: anglais, allemand, ou espagnol (coefficient 2). - Art. 6. - Les membres du jury sont choisis parmi les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les enseignants de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts et les autres fonctionnaires du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation. Pour certaines épreuves écrites ou orales, le jury peut comprendre des personnes extérieures à l'administration.
Le directeur de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts ou son représentant préside les séances du jury. - Art. 7. - Les épreuves écrites et orales sont notées de 0 à 20, puis les notes sont multipliées par les coefficients mentionnés à l'article 5.
Le jury arrête la liste des candidats admissibles. Ne peuvent être déclarés admissibles que les candidats ayant obtenu au moins cinquante points à l'issue des épreuves écrites.
Dans la limite du nombre de places disponibles, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Ne peuvent être retenus que les candidats ayant obtenu une moyenne de 12 sur 20 pour l'ensemble des épreuves écrites et orales. Le jury établit une liste complémentaire. - Art. 8. - Avant leur entrée à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts, les candidats admis peuvent être appelés à suivre des sessions de formation organisées par l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts.
- Art. 9. - Les arrêtés du 12 février 1991 et du 28 septembre 1982, fixant les modalités du concours pour l'admission à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts des ingénieurs des travaux du ministère de l'agriculture et de l'Office national des forêts, sont abrogés.
- Art. 10. - Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de l'administration,
B. POMEL