Le Conseil d'Etat (section du contentieux, 6e et 2e sous-sections réunies), Sur le rapport de la 6e sous-section de la section du contentieux,
Vu, enregistré le 24 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 21 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, avant de statuer sur la demande de M. Botos (Ioan) dirigée contre l'arrêté du 17 octobre 1994 par lequel le préfet de la Savoie a décidé que la mesure de reconduite à la frontière prise le 17 juin 1994 par le préfet de police de Paris à l'encontre de M. Botos serait exécutée à destination de la Roumanie, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante: le président du tribunal administratif ou son délégué, saisi dans le délai de vingt-quatre heures fixé à l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, est-il compétent pour statuer sur la demande tendant à l'annulation d'un arrêté fixant le pays de destination, pris pour l'exécution d'un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière d'un étranger dans le cas où ce dernier arrêté n'est pas contesté devant le président du tribunal ou son délégué ou a été lors d'une précédente instance confirmé par ce dernier? ......................................................
Vu les autres pièces du dossier;
Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France;
Vu la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987, et notamment son article 12;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret no 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret no 88-905 du 2 septembre 1988;
Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret no 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987;
Après avoir entendu en audience publique:
- le rapport de M. de la Verpillière;
- les conclusions de M. du Marais, commissaire du Gouvernement,
Rend l'avis suivant:
Vu, enregistré le 24 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 21 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, avant de statuer sur la demande de M. Botos (Ioan) dirigée contre l'arrêté du 17 octobre 1994 par lequel le préfet de la Savoie a décidé que la mesure de reconduite à la frontière prise le 17 juin 1994 par le préfet de police de Paris à l'encontre de M. Botos serait exécutée à destination de la Roumanie, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante: le président du tribunal administratif ou son délégué, saisi dans le délai de vingt-quatre heures fixé à l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, est-il compétent pour statuer sur la demande tendant à l'annulation d'un arrêté fixant le pays de destination, pris pour l'exécution d'un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière d'un étranger dans le cas où ce dernier arrêté n'est pas contesté devant le président du tribunal ou son délégué ou a été lors d'une précédente instance confirmé par ce dernier? ......................................................
Vu les autres pièces du dossier;
Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France;
Vu la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987, et notamment son article 12;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret no 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret no 88-905 du 2 septembre 1988;
Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret no 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987;
Après avoir entendu en audience publique:
- le rapport de M. de la Verpillière;
- les conclusions de M. du Marais, commissaire du Gouvernement,
Rend l'avis suivant: