Arrêté du 10 juillet 1995 complétant l'arrêté du 4 mai 1995 relatif à la mise en place d'un document de transport expérimental devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises

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NOR : EQUT9501096A

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Le secrétaire d'Etat aux transports,
Vu la loi no 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial, et notamment ses articles 24 et 25;
Vu le décret no 86-567 du 14 mars 1986 modifié relatif aux transports routiers de marchandises, et notamment son article 47;
Vu l'arrêté du 19 mai 1987 relatif aux documents devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises, et notamment ses articles 4 à 13;
Vu l'arrêté du 6 janvier 1993 portant création d'un document valant ordre de mission devant se trouver à bord des véhicules de transport public, et notamment ses articles 1er, 2 et 4;
Vu l'arrêté du 4 mai 1995 relatif à la mise en place d'un document de transport expérimental devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises,
Arrête:

  • Art. 1er. - Les documents visés à l'article 2 de l'arrêté du 4 mai 1995 susvisé sont conformes aux modèles figurant à l'annexe I du présent arrêté (1).
    Le modèle intitulé < < lettre de voiture, transports de lots, C.N.R. > > est utilisé dans le cadre de transports de lots et fait fonction de feuille de route ou de récépissé.
    Le modèle intitulé < < lettre de voiture > > est utilisé exclusivement dans le cadre de transports de messagerie et fait fonction de récépissé.


  • Art. 2. - La < < lettre de voiture, transports de lots, C.N.R. > > et la < < lettre de voiture > > sont établies par les opérateurs et exigibles à bord des véhicules selon les conditions réglementaires applicables à la feuille de route ou au récépissé en vigueur.
    Elles se substituent en outre à l'ordre de mission institué par l'arrêté du 6 janvier 1993 susvisé.


  • Art. 3. - Les entreprises autorisées à utiliser les documents de transport expérimentaux dans les conditions définies ci-dessus sont mentionnées à l'annexe II du présent arrêté (1).


  • Art. 4. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) Les annexes au présent arrêté font l'objet d'une parution au Bulletin officiel du ministère de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75015 Paris, au prix de 18,90 F.
Fait à Paris, le 10 juillet 1995.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:

Le directeur des transports terrestres,

H. DU MESNIL