Arrêté du 26 septembre 1995 fixant les modalités des épreuves du concours spécial pour l'accès au corps des contrôleurs des transmissions du ministère de l'intérieur

Version INITIALE

Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 69-903 du 29 septembre 1969 modifié relatif au statut du corps des contrôleurs du service des transmissions du ministère de l'intérieur;
Vu le décret no 95-1060 du 26 septembre 1995 fixant des modalités temporaires d'accès au corps des inspecteurs des transmissions et au corps des contrôleurs du service des transmissions du ministère de l'intérieur;
Vu l'arrêté du 10 juillet 1970 modifié fixant les modalités d'organisation et le programme des concours pour le recrutement des contrôleurs des transmissions;
Sur la proposition du directeur général de l'administration,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - En application de l'article 3 du décret du 26 septembre 1995 susvisé, le ministre de l'intérieur procède au recrutement par concours spécial de contrôleurs du service des transmissions dans les conditions fixées aux articles ci-après.


  • Art. 2. - Sont admis à prendre part aux épreuves les agents du service des transmissions remplissant les conditions fixées à l'article 2 du décret du 26 septembre 1995 susvisé.


  • Art. 3. - La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves du concours spécial est arrêtée par le ministre de l'intérieur.


  • Art. 4. - La nature des épreuves, leur durée ainsi que les coefficients qui leur sont attribués sont fixés ainsi qu'il suit:


  • Spécialité Exploitant

    (Option Exploitation générale)



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0228 du 30/09/95 Page 14309 a 14312
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  • Spécialité Exploitant

    (Option Exploitation de centre de commutation électronique)

  • Spécialité Exploitant

    (Option Surveillant principal de standard)



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0228 du 30/09/95 Page 14309 a 14312
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  • Spécialité Technicien

    (Option Radio)



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0228 du 30/09/95 Page 14309 a 14312
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  • Spécialité Technicien

    (Option Téléphonie)



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0228 du 30/09/95 Page 14309 a 14312
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  • Spécialité Technicien

    (Option Télégraphie/transmission de données)



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0228 du 30/09/95 Page 14309 a 14312
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  • Spécialité Technicien

    (Option Gestion de matériel)



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0228 du 30/09/95 Page 14309 a 14312
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  • Spécialité Technicien

    (Option Informatique/micro-informatique)



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0228 du 30/09/95 Page 14309 a 14312
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  • Spécialité Informaticien

    (Option Pupitreur)



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0228 du 30/09/95 Page 14309 a 14312
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  • Spécialité Informaticien

    (Option Programmeur)



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0228 du 30/09/95 Page 14309 a 14312
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  • Art. 5. - Le programme des épreuves ci-dessus est fixé par l'arrêté du 10 juillet 1970 modifié susvisé (deuxième concours).
    Il peut être consulté au ministère de l'intérieur (direction générale de l'administration, direction des personnels, de la formation et de l'action sociale, sous-direction du recrutement et de la formation, bureau du recrutement et de la promotion professionnelle) ou communiqué sur demande adressée sous ce timbre.


  • Art. 6. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20.
    Peuvent seuls être autorisés à subir les épreuves d'admission les candidats ayant, après délibération du jury, obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 7, et pour l'ensemble des épreuves écrites, et après application des coefficients fixés à l'article 4 ci-dessus, un total d'au moins 80 points.
    La note obtenue à l'épreuve orale facultative ne peut entrer en ligne de compte en vue de l'admission que pour sa part excédant la note de 10 sur 20. Nul ne peut être déclaré définitivement admis s'il n'a obtenu pour chacune des épreuves d'admission une note au moins égale à 7 et, pour l'ensemble des épreuves (écrites, orales et pratiques), un total d'au moins 170 points.


  • Art. 7. - Le directeur général de l'administration au ministère de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 septembre 1995.

Le ministre de l'intérieur,

JEAN-LOUIS DEBRE

Le ministre de la fonction publique,

JEAN PUECH