Arrêté du 19 juin 1995 fixant les épreuves conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré (option Boxe française)

Version INITIALE

Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 précité,
Arrête:

  • Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré (option Boxe française) confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à l'enseignement, l'animation, la promotion et l'organisation de la boxe française dans la ou les spécialité(s) suivie(s) durant la formation: - savate;
    - canne de combat et bâton.


    TITRE Ier

    CONDITIONS ET FORMALITES

    D'INSCRIPTION


  • Art. 2. - Pour faire acte de candidature à l'examen de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré (option Boxe française), le candidat doit fournir en sus du dossier prévu à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé, les pièces complémentaires suivantes selon la spécialité choisie:
    Pour la spécialité Savate:
    - le diplôme fédéral de moniteur de boxe française Savate;
    - le gant d'argent technique premier degré;
    - le titre de juge-arbitre régional.
    Pour la spécialité Canne de combat et bâton:
    - le premier degré technique de canne;
    - le diplôme fédéral de moniteur de canne.


    TITRE II

    NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN


  • Art. 3. - L'examen de la partie spécifique comprend trois épreuves:


  • A. - Epreuve générale (coefficient 4)


    a) Un écrit concernant les aspects techniques de la spécialité choisie (durée: trois heures; coefficient 2).
    b) Un oral portant sur l'environnement socio-économique de l'option sportive (préparation trente minutes; entretien trente minutes; coefficient 2).


  • B. - Epreuve pédagogique (coefficient 4)


    a) Présentation et conduite d'une séance pédagogique dans la spécialité choisie (préparation une heure; durée une heure maximum; coefficient 3).
    b) Entretien avec le jury (durée: trente minutes; coefficient 1).
    L'entretien doit permettre au candidat d'expliquer la démarche pédagogique et de faire l'analyse critique de la séance.


  • C. - Epreuve technique (coefficient 4)


    a) Un test pratique (noté sur 20; coefficient 3).
    Pour la savate: le test d'EVA BF défini en annexe. Toutefois le candidat peut être dispensé s'il fournit une attestation signée par le directeur technique national relative à son niveau de performance. Dans ce cas, il se voit attribuer la note suivante:
    - champion du monde: 20;
    - champion d'Europe senior: 18;
    - champion de France senior: 16;
    - champion d'Europe junior: 15.
    Pour la canne de combat et bâton: un enchaînement codifié défini en annexe. Chaque candidat effectue deux passages, seul, sans tenue avec canne et bâton, puis un passage avec adversaire, en tenue avec canne.
    b) Un oral portant sur la réglementation technique et la terminologie de la spécialité choisie par le candidat (durée: quinze minutes; coefficient 1).


  • Art. 4. - Toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 peut être rendue éliminatoire par le jury.


    TITRE III

    DISPOSITIONS GENERALES


  • Art. 5. - Les membres du jury de l'examen de la partie spécifique sont désignés conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.


  • Art. 6. - Les dispositions en date du 1er décembre 1982 fixant les épreuves de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré (option Boxe française savate), annexées à l'arrêté du 8 mai 1974, sont abrogées à compter de la date de parution du présent arrêté.


  • Art. 7. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - L'annexe au présent arrêté sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, B.P. 107 05, 75224 Paris Cedex 05,
    vendu au prix de 28 F.
Fait à Paris, le 19 juin 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le chef de service,

G. LESAGE