Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie,
Vu le décret no 87-965 du 30 novembre 1987 modifié relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres, et notamment son article 18;
Vu l'arrêté du 21 mars 1989 relatif à l'enseignement, aux épreuves et à la délivrance du certificat de capacité d'ambulancier;
Vu l'arrêté du 10 juillet 1989 relatif aux conditions auxquelles doivent répondre les établissements préparant au certificat de capacité d'ambulancier, et notamment son article 12;
Vu les propositions des médecins inspecteurs régionaux de la santé,
Arrête:
Vu le décret no 87-965 du 30 novembre 1987 modifié relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres, et notamment son article 18;
Vu l'arrêté du 21 mars 1989 relatif à l'enseignement, aux épreuves et à la délivrance du certificat de capacité d'ambulancier;
Vu l'arrêté du 10 juillet 1989 relatif aux conditions auxquelles doivent répondre les établissements préparant au certificat de capacité d'ambulancier, et notamment son article 12;
Vu les propositions des médecins inspecteurs régionaux de la santé,
Arrête:
- Art. 1er. - Sont agréés pour assurer l'enseignement préparatoire au certificat de capacité d'ambulancier les centres de formation dont la liste suit, pour la capacité d'accueil annuelle portée en regard de leur nom:
Alsace:
Centre d'enseignement des soins d'urgence, C.H.U. de Strasbourg (Bas-Rhin): 15;
Ecole de formation des ambulanciers du Haut-Rhin (E.F.A. 68), association départementale des entreprises privées de transport sanitaire agréées pour les secours d'urgence/A.D.A.S.U.-A.T.S.U. 68 (Haut-Rhin): 30.
Aquitaine:
Centre de formation des ambulanciers des oeuvres hospitalières françaises de l'ordre de Malte (Gironde): 120;
Centre de formation des ambulanciers de l'amicale des cours professionnels ambulanciers d'Aquitaine (Gironde): 120.
Auvergne: centre d'enseignement des soins d'urgence, C.H.U. de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme): 40.
Bourgogne: centre d'enseignement des soins d'urgence, C.H.U. de Dijon (Côte-d'Or): 30.
Bretagne:
Centre de formation des ambulanciers des oeuvres hospitalières françaises de l'ordre de Malte (Finistère): 120;
Centre de formation des ambulanciers, C.H.U. de Rennes (Ille-et-Vilaine):
70.
Centre:
Centre de formation des ambulanciers, C.H.U. de Tours (Indre-et-Loire): 30; Centre d'enseignement des soins d'urgence, C.H.R. d'Orléans (Loiret): 70.
Champagne-Ardenne: centre d'enseignement des soins d'urgence, C.H.U. de Reims (Marne): 20.
Corse centre de formation des ambulanciers, C.H. d'Ajaccio (Corse-du-Sud) 40.
Franche-Comté: centre de formation des ambulanciers, C.H.U. de Besançon (Doubs): 20.
Ile-de-France:
Centre de formation des ambulanciers des oeuvres hospitalières françaises de l'ordre de Malte (Paris): 168;
Centre de formation des ambulanciers, conseil départemental de Paris de la Croix-Rouge française (Paris): 240;
Centre de formation du personnel des transports sanitaires, association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (Yvelines): 300;
Centre d'enseignement des soins d'urgence, syndicat interhospitalier régional d'Ile-de-France (Hauts-de-Seine): 100;
Centre de formation des ambulanciers, centre hospitalier intercommunal de Montfermeil (Seine-Saint-Denis): 110.
Languedoc-Roussillon: centre d'enseignement des soins d'urgence, C.H.U. de Montpellier (Hérault): 40.
Limousin: centre d'enseignement des soins d'urgence, C.H.U. de Limoges (Haute-Vienne): 25.
Lorraine: centre d'enseignement des soins d'urgence, C.H.U. de Nancy (Meurthe-et-Moselle): 70.
Midi-Pyrénées: centre de formation des ambulanciers, conseil départemental de la Haute-Garonne de la Croix-Rouge française et C.H.U. de Toulouse (Haute-Garonne): 150.
Nord - Pas-de-Calais: centre d'enseignement des soins d'urgence, C.H.U. de Lille (Nord): 75.
Basse-Normandie: centre d'enseignement des soins d'urgence, C.H.U. de Caen (Calvados): 40.
Haute-Normandie: centre d'enseignement des soins d'urgence, C.H.U. de Rouen (Seine-Maritime): 40.
Pays de la Loire:
Centre d'enseignement des soins d'urgence, C.H.U. de Nantes (Loire-Atlantique): 50;
Centre d'enseignement des soins d'urgence, C.H.U. d'Angers (Maine-et-Loire): 20.
Picardie: Centre d'enseignement des soins d'urgence, C.H.U. d'Amiens (Somme): 60.
Poitou-Charentes:
Centre d'enseignement des soins d'urgence, C.H. d'Angoulême (Charente): 40; Centre d'enseignement des soins d'urgence, C.H.U. de Poitiers (Vienne): 40. Provence-Alpes-Côte d'Azur:
Centre d'enseignement des soins d'urgence, C.H.U. de Nice (Alpes-Maritimes): 50;
Centre d'enseignement des soins d'urgence, C.H.U. de Marseille (Bouches-du-Rhône): 45;
Centre de formation des ambulanciers des oeuvres hospitalières françaises de l'ordre de Malte (Var): 126;
Centre de formation des ambulanciers du GRETA d'Avignon (Vaucluse): 40.
Rhône-Alpes:
Centre d'enseignement des soins d'urgence, C.H.U. de Grenoble (Isère): 60;
Centre d'enseignement des soins d'urgence, C.H.U. de Saint-Etienne (Loire): 36;
Centre d'enseignement des soins d'urgence, C.H.U. de Lyon (Rhône): 50;
Centre de formation des ambulanciers du comité de Lyon de la Croix-Rouge française (Rhône): 62.
Guadeloupe: institut de formation continue, C.H.U. de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe): 12.
Martinique: centre d'enseignement des soins d'urgence, C.H.U. de Fort-de-France et conseil départemental de la Martinique de la Croix-Rouge française (Martinique): 15.
Réunion: centre de formation des ambulanciers, C.H. de Saint-Denis-de-la-Réunion (Réunion). - Art. 2. - La capacité annuelle d'accueil de chaque centre correspond au nombre total des candidats retenus aux épreuves de présélection qu'il organise, conformément à l'arrêté du 21 mars 1989 susvisé, durant une même année civile, à l'exclusion des candidats inscrits sur liste d'attente.
Par dérogation aux dispositions de l'article 15, premier alinéa, de l'arrêté du 21 mars 1989 et de l'article 7 de l'arrêté du 10 juillet 1989 susvisés, la capacité maximale du centre de formation de Saint-Denis-de-la-Réunion est fixée à quarante places réparties sur deux ans, les sessions d'examen étant organisées en fonction des sessions de formation.
Des dérogations exceptionnelles aux capacités d'accueil fixées ci-dessus peuvent être données par le ministre chargé de la santé, après avis du médecin inspecteur régional de la santé compétent. - Art. 3. - Les arrêtés du 11 octobre 1991, du 31 décembre 1991, du 5 juillet 1993 et du 19 septembre 1994 fixant la liste des centres agréés pour l'enseignement préparatoire au certificat de capacité d'ambulancier sont abrogés.
- Art. 4. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juillet 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de la santé,
J.-F. GIRARD