Vu le code des assurances, et notamment son article L. 342-1;
Vu l'avis du Conseil national de la comptabilité en date du 1er mars 1995,
Arrête:
- Art. 1er. - L'article A. 310-2-1 du code des assurances est ainsi rédigé:
< < Art. A. 310-2-1. - Le dossier visé à l'article R. 310-7 est composé des documents suivants:
< < a) Un des doubles de l'acte constitutif de l'entreprise s'il est sous seing privé, ou une expédition s'il est authentique;
< < b) Le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive;
< < c) Un exemplaire des statuts;
< < d) La liste des membres du conseil d'administration ou du directoire, des mandataires sociaux, directeurs généraux et directeurs au sens de l'article R. 322-55, ainsi que toute personne appelée à exercer en fait des fonctions équivalentes avec leurs nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. Ces personnes doivent également produire un bulletin no 3 de leur casier judiciaire datant de moins de trois mois ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la France. Lorsque ces personnes ne sont pas des ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen, elles doivent produire un document équivalent ou, à défaut, une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle faite devant une autorité compétente ou un notaire aux termes de laquelle elles affirment ne pas avoir fait, à l'étranger, l'objet d'une condamnation qui, si elle avait été prononcée par une juridiction française, serait inscrite au bulletin no 3 du casier judiciaire. L'autorité compétente ou le notaire délivre une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. > > - Art. 2. - I. - A l'article A. 342-9 du même code, après les mots: < < cessions d'affaires directes > >, sont insérés les mots: < < ou comme rétrocessions > >.
II. - Le deuxième alinéa de l'article A. 343-1 est ainsi rédigé:
< < Les comptes comportant l'intitulé Vie sont utilisés par les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1o de l'article L. 310-1 et par les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 19 définie à l'article A. 344-2; les comptes comportant l'intitulé Non-vie sont utilisés par les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 2o ou au 3o de l'article L. 310-1 et par les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 39 définie à l'article A. 344-2; les entreprises agréées à la fois pour les opérations mentionnées au 1o et au 2o de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant à la fois des opérations relevant de la catégorie 19 et de la catégorie 39 définies à l'article A. 344-2 doivent tenir une comptabilité propre à chacune de ces deux catégories: elles utilisent à cet effet l'ensemble des comptes prévus par la nomenclature. > > III. - Au premier alinéa de l'article A. 344-2 du même code, après les mots: < < l'article L. 310-1 > >, sont insérés les mots: < < ou de l'article L.
310-1-1 > >.
Il est inséré, à la fin du même article, un alinéa ainsi rédigé:
< < Toutefois, les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1 peuvent ne pas procéder à la ventilation des primes,
sinistres, commissions et provisions techniques par état de situation du risque ou de l'engagement. > > - Art. 3. - L'article A. 344-3 est ainsi rédigé:
< < Art. A. 344-3. - Le bilan, le compte de résultat et l'annexe doivent être établis conformément aux modèles types annexés au présent article. Ils doivent être utilisés par les entreprises dans les conditions suivantes:
< < 1. Les entreprises agréées exclusivement pour des opérations visées au 1o de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant exclusivement des opérations relevant de la catégorie 19 définie à l'article A. 344-2 utilisent le modèle de bilan (à l'exception des postes intitulés Non-vie), les parties II et III du modèle de compte de résultat et le modèle d'annexe;
< < 2. Les entreprises agréées exclusivement pour des opérations visées aux 2o et 3o de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à l'article L.
310-1-1 pratiquant exclusivement des opérations de la catégorie 39 définie à l'article A. 344-2 utilisent le modèle de bilan (à l'exception des postes intitulés Vie), les parties I et III du modèle de compte de résultat et de modèle d'annexe;
< < 3. Les entreprises agréées à la fois pour des opérations visées au 1o et pour des opérations visées au 2o de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant à la fois des opérations relevant des catégories 19 et 39 définies à l'article A 344-2 utilisent le modèle de bilan, les parties I, II et III du modèle de compte de résultat et le modèle d'annexe. > > - Art. 4. - L'annexe à l'article A. 343-1 (3e alinéa) est modifiée par les dispositions suivantes:
1. Au 5 du III (Classe 3), après les mots: < < de l'article L. 310-1 > >, sont insérés les mots: < < et, le cas échéant, pour les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 > >;
2. Au VII (Classe 7, 4, d), après les mots: < < de l'article L. 310-1 > >,
sont insérés les mots: < < et pour les entreprises visées à l'article L.
310-1-1 ne pratiquant que des opérations relevant de la catégorie 19 définie à l'article A. 344-2 > >;
3. Au VII (Classe 7, 4, e), après les mots: < < de l'article L. 310-1 > >,
sont insérés les mots: < < et pour les entreprises visées à l'article L.
310-1-1 ne pratiquant que des opérations relevant de la catégorie 39 définie à l'article A. 344-2 > >;
4. Au VII (Classe 7, 4), le point f est remplacé par les dispositions suivantes:
< < f) Pour les entreprises agréées pour pratiquer à la fois les opérations mentionnées au 1o et au 2o de l'article L. 310-1 et pour les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 pratiquant à la fois des opérations relevant de la catégorie 19 et de la catégorie 39 définies à l'article A. 344-2:
< < f 1. Le solde global des comptes 30, 32, 34, 36 (Vie), 370, 374 et 38,
net du solde global des comptes correspondants du compte 39, est calculé extracomptablement;
< < f 2. Le montant calculé en f 1 est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c;
< < f 3. Les soldes en fin d'exercice des comptes 760, 762, 764, 765, 768,
769, 660, 662, 663, 664, 665, 668 et 669 sont multipliés par ce rapport;
< < f 4. Les soldes des comptes mentionnés en f 3 sont portés, par éclatement, aux postes II 2 et II 9, d'une part, aux postes III 3 et III 5,
d'autre part, de la manière suivante:
< < - les montants calculés en f 3 sont portés aux postes II 2 et II 9;
< < - les soldes des comptes diminués des montants calculés en f 3 sont portés aux postes III 3 et III 5;
< < f 5. Le montant calculé en b est diminué du montant calculé en f 1. Le montant net ainsi calculé est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c diminué du montant calculé en f 1. Le montant porté au poste III 3 diminué du montant porté au poste III 5 est multiplié par ce rapport. Le montant ainsi obtenu est débité du compte 7929 par le crédit du compte 7920. > > - Art. 5. - Au II (Informations sur les postes du bilan et du compte de résultat) du 3o (Annexe) de l'annexe à l'article A. 344-3 sont portées les modifications suivantes:
1. La première phrase du premier alinéa du paragraphe 1.3 est remplacée par les dispositions suivantes:
< < Les entreprises établissent un état récapitulatif et, pour les comptes sociaux, un état détaillé de l'ensemble des placements inscrits à leur bilan. L'état récapitulatif figure obligatoirement dans l'annexe. > > 2. Au 1.3, après les mots: < < A. - L'état détaillé comporte > > est inséré le paragraphe rédigé comme suit:
< < A 1. - Pour les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1. > > 3. Au 1.3, avant les mots: < < Dans chaque tableau > >, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit:
< < A 2. - Pour les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1:
< < a) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-19 (autres que ceux visés aux c, d et e ci-dessous);
< < b) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-20 (autres que ceux visés aux c, d et e ci-dessous);
< < c) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-5;
< < d) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement en garantie des acceptations chez les cédantes dont l'entreprise se porte caution solidaire, avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 332-19 et R. 332-20);
< < e) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement chez les autres cédantes en garantie des acceptations avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 332-19 ou R. 332-20); > > 4. Au 1.3, les mots < < Dans chaque tableau > > sont remplacés par les mots < < Dans chacun des tableaux prévus aux A 1 et A 2 ci-dessus > >.
5. Au 1.3 B I 11 b, après le mot < < dont > > sont insérés les mots < < ,
pour les entreprises visées à l'article L. 310-1 > >; cette section est complétée, après les mots: < < sans affectation > >, par un alinéa ainsi rédigé:
< < Dont, pour les entreprises visées à l'article L. 310-1-1:
< < - valeurs déposées chez les cédants (dont valeurs déposées chez les cédants dont l'entreprise s'est portée caution solidaire);
< < - autres valeurs. > > 6. Au 1.13 b, après les mots < < les entreprises > > sont insérés les mots < < visées à l'article L. 310-1 > >.
Le 1.13 b est complété par un alinéa ainsi rédigé:
< < Les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 précisent, dès lors que cette différence est significative, la différence entre, d'une part, le montant des provisions techniques inscrites au bilan d'ouverture relatives aux sinistres rattachés aux exercices antérieurs et, d'autre part, le montant total des prestations payées au cours de l'exercice au titre de sinistres rattachés aux exercices antérieurs ajouté aux provisions techniques inscrites au bilan de clôture au titre de ces mêmes sinistres. Le caractère significatif de cette différence est apprécié globalement. > > 7. Le premier alinéa du point 2.1 est remplacé par les dispositions suivantes:
< < Les entreprises indiquent la ventilation des produits et des charges des placements inscrits au compte de résultat suivant le modèle ci-dessous: > > 8. Au 2.2, après les mots < < Les entreprises > > sont insérés les mots < < visées à l'article L. 310-1 > >.
9. Au 2.3 b, les mots: < < Le montant des commissions > > sont remplacés par les mots: < < Pour les entreprises visées à l'article L. 310-1, le montant des commissions > >. Ce même point est complété par un alinéa ainsi rédigé:
< < Pour les entreprises visées à l'article L. 310-1-1, le montant des commissions afférent aux acceptations comptabilisé pendant l'exercice. Le montant de commissions relatif aux opérations relevant de la catégorie 19 définie à l'article A. 344-2, d'une part, et le montant de commissions relatif aux opérations relevant de la catégorie 39 définie à l'article A.
344-2, d'autre part, peuvent être respectivement portés en note au bas du compte technique de l'assurance non-vie et du compte technique de l'assurance vie du compte de résultat. > > - Art. 6. - Les dispositions des articles A. 342-9, A. 343-1, A. 344-2, A.
344-3 du code des assurances et leurs annexes dans la rédaction résultant du présent arrêté s'appliquent aux comptes du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1995. - Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du Trésor:
Le chef de service,
S. LEMOYNE DE FORGES