Le Conseil constitutionnel,
Vu le compte de campagne déposé au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 juillet 1995 par M. Robert Hue et publié au Journal officiel du 19 juillet 1995;
Vu les pièces jointes à ce compte;
Vu les pièces desquelles il résulte que M. Robert Hue a désigné M. Pierre Sotura comme son représentant habilité à répondre aux demandes du Conseil constitutionnel;
Vu les questionnaires adressés par les rapporteurs au candidat et à son représentant les 28 juillet et 6 septembre 1995;
Vu les réponses à ces questionnaires, adressées par le représentant du candidat et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 1er et 12 septembre 1995;
Vu la lettre adressée au candidat et à son représentant le 18 septembre 1995;
Vu la réponse à cette lettre, adressée par le représentant du candidat et enregistrée comme ci-dessus les 21 et 22 septembre 1995;
Vu les pièces jointes au dossier;
Vu l'article 58 de la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu l'article 3 de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962, modifiée notamment par les lois organiques no 95-62 du 19 janvier 1995 et no 95-72 du 20 janvier 1995, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel;
Vu le code électoral;
Vu le décret no 64-231 du 14 mars 1964 modifié pris pour l'application de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 susvisée;
Vu la déclaration des résultats du premier tour de scrutin en date du 26 avril 1995 et la proclamation des résultats de l'élection du Président de la République en date du 12 mai 1995;
Les rapporteurs ayant été entendus;
Considérant que le compte de M. Robert Hue a été déposé conformément aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral,
dans le délai de deux mois suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise;
Vu le compte de campagne déposé au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 juillet 1995 par M. Robert Hue et publié au Journal officiel du 19 juillet 1995;
Vu les pièces jointes à ce compte;
Vu les pièces desquelles il résulte que M. Robert Hue a désigné M. Pierre Sotura comme son représentant habilité à répondre aux demandes du Conseil constitutionnel;
Vu les questionnaires adressés par les rapporteurs au candidat et à son représentant les 28 juillet et 6 septembre 1995;
Vu les réponses à ces questionnaires, adressées par le représentant du candidat et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 1er et 12 septembre 1995;
Vu la lettre adressée au candidat et à son représentant le 18 septembre 1995;
Vu la réponse à cette lettre, adressée par le représentant du candidat et enregistrée comme ci-dessus les 21 et 22 septembre 1995;
Vu les pièces jointes au dossier;
Vu l'article 58 de la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu l'article 3 de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962, modifiée notamment par les lois organiques no 95-62 du 19 janvier 1995 et no 95-72 du 20 janvier 1995, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel;
Vu le code électoral;
Vu le décret no 64-231 du 14 mars 1964 modifié pris pour l'application de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 susvisée;
Vu la déclaration des résultats du premier tour de scrutin en date du 26 avril 1995 et la proclamation des résultats de l'élection du Président de la République en date du 12 mai 1995;
Les rapporteurs ayant été entendus;
Considérant que le compte de M. Robert Hue a été déposé conformément aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral,
dans le délai de deux mois suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise;
Le président,
ROLAND DUMAS