Arrêté du 10 juillet 1995 portant extension des règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes de Corse

Version INITIALE

  • Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture,
    de la pêche et de l'alimentation,
    Vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, et notamment son article 15 ter;
    Vu le règlement (CEE) no 3285/83 du Conseil du 14 novembre 1983 établissant les règles générales relatives à l'extension de certaines règles édictées par les organisations de producteurs de fruits et légumes, modifié par le règlement (CEE) no 1011/89 du Conseil du 17 avril 1989 et par le règlement no 220/92 du Conseil du 27 janvier 1992;
    Vu le règlement (CEE) no 2137/84 de la Commission du 25 juillet 1984 arrêtant les modalités d'application relatives à l'extension des règles édictées par les organisations de producteurs de fruits et légumes;
    Vu les articles L. 554-1, R. 553-7 et R. 554-2 du code rural;
    Vu la demande présentée par le comité économique Fruits et légumes de Corse; Vu l'avis de la commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire du 12 avril 1995,
    Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les règles suivantes édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes de Corse sont étendues à l'ensemble des producteurs de clémentine sur l'ensemble de la circonscription du comité économique agricole.


    1o Règles de connaissance de la production:
    A. - Fourniture chaque année, à une date fixée conformément à l'annexe ci-jointe par la section régionale concernée du comité économique, d'un état des superficies plantées par variété ou des éléments d'actualisation de cet inventaire.
    Cette déclaration, adressée au comité économique, portera mention des plantations et arrachages effectués dans l'année.
    B. - Aux dates fixées conformément à l'annexe ci-jointe par la section régionale concernée:
    - déclaration des prévisions de récolte, par variété;
    - déclaration des tonnages récoltés, par variété.
    C. - Déclaration périodique, du début à la fin de la campagne, des tonnages récoltés par période (totaux et destinés à la commercialisation).



    2o Règles de production:
    Respect des règles d'éclaircissage des vergers, définies par la section régionale concernée.


    3o Règles de commercialisation:
    A. - Respect des dates de début de commercialisation arrêtées par la section régionale concernée du comité économique.
    B. - Respect des règles de qualité et de calibre définies par la section régionale en fonction des prévisions de récoltes, en dehors des périodes de faible production.
    Obligation, à certaines périodes, de retirer du marché les produits non conformes aux règles de commercialisation adoptées par les groupements de producteurs.
    C. - Respect des règles de présentation, conditionnement et emballage du produit définies par la section régionale pour la première mise en marché.
    D. - Obligation de mettre en marché ou de commercialiser le produit avec apposition d'une étiquette d'identification conforme au modèle agréé par le comité économique.
    Cette étiquette sera apposée sur les emballages à la livraison ou à la commercialisation et fournira la justification de l'application des règles prévues.
    La délivrance de l'étiquette ne pourra être refusée aux producteurs qui auront respecté les règles.


    4o Application du prix de retrait:
    Obligation de respecter, à certaines périodes, pour les clémentines, les prix de retrait appliqués par la section régionale concernée du comité économique, dans la limite des dispositions des règlements communautaires et compte tenu, éventuellement, des coefficients d'adaptation d'emballage pour les produits conditionnés.
    Obligation de retirer du marché les produits qui n'ont pas pu être vendus à un prix au moins égal au prix de retrait, compte tenu éventuellement des coefficients mentionnés ci-dessus.
    Obligation de respecter les modalités d'intervention de marché appliquées par la section régionale en ce qui concerne les périodes d'intervention et la destination des invendus.


  • Art. 2. - Les règles spécifiques qui seront annuellement définies pour chaque produit à l'occasion de chaque campagne, en application du 3o, alinéas A, B et C, et du 4o ci-dessus, seront transmises préalablement pour approbation aux autorités de tutelle.


  • Art. 3. - A. - Dans le cadre de l'extension des règles ci-dessus mentionnées, le comité économique est autorisé à prélever auprès des producteurs qui ne sont pas adhérents de groupements de producteurs des cotisations dont le montant sera fixé annuellement, par arrêté de l'autorité administrative compétente, par référence aux cotisations perçues par ces mêmes groupements auprès de leurs membres.
    Ces cotisations sont destinées:
    - au fonds de gestion administrative (fonctionnement et contrôle) mis en place par le comité économique afin d'assurer son fonctionnement administratif;
    - au fonds de promotion d'études et de recherche mis en place, le cas échéant, par le comité économique afin de couvrir les actions générales bénéficiant à l'ensemble de la production de la région concernée.
    Ces cotisations ne pourront être supérieures aux cotisations prélevées auprès des adhérents des groupements de producteurs.
    B. - Afin d'assurer le respect des règles étendues, les agents habilités du comité économique participent concurremment avec ceux des autorités administratives compétentes, et notamment ceux du service chargé de la répression des fraudes, au contrôle de l'application des règles définies ci-dessus.
    C. - En vue de ce contrôle, sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables à la durée de conservation de ces documents, le producteur doit conserver, pendant un temps minimum de trois ans, à la disposition des agents de contrôle un exemplaire de bons de livraison et un exemplaire des factures indiquant les tonnages et les prix par calibre et par catégorie.


  • Art. 4. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur de la production et des échanges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ANNEXE



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0168 du 21/07/95 Page 10845 a 10846
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    Les dates seront communiquées chaque année par le comité économique.

Fait à Paris, le 10 juillet 1995.

Le ministre de l'agriculture,

de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la production et des échanges:

L'ingénieur en chef d'agronomie,

A. JACOTOT

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes:

Le chef de service,

C. MALHOMME