Arrêté du 17 mars 1995 modifiant l'arrêté du 13 juillet 1994 relatif à l'exploitation de services de transport aérien

Version INITIALE

NOR : EQUA9500537A

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III;
Vu le décret no 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (deuxième partie);
Vu l'arrêté du 31 décembre 1993 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Euralair International;
Vu l'arrêté du 13 juillet 1994, modifié par l'arrêté du 20 janvier 1995,
relatif à l'exploitation de services de transport aérien par la société Euralair International;
Vu la demande de la société Euralair International;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 15 mars 1995,
Arrête:

  • Art. 1er. - A l'article 2 bis de l'arrêté du 13 juillet 1994 modifié susvisé, la liste des liaisons sur lesquelles la société Euralair International est autorisée à effectuer des services réguliers de passagers est ainsi complétée:
    < < Paris - Charles-de-Gaulle-Quimper > >.


  • Art. 2. - Il est inséré, après l'article 3 de l'arrêté du 13 juillet 1994 modifié susvisé, un article 3 bis ainsi rédigé:


    < < Art. 3 bis. - Pour les services réguliers de passagers qu'elle est autorisée à effectuer au titre de l'article 2 bis, la société doit assurer un service de bonne qualité, particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.
    < < L'autorisation pour chacun des services réguliers énumérés à l'article 2 bis peut être retirée si la société n'en commence pas l'exploitation dans un délai de six mois, renouvelable une fois sur demande motivée de la société, à compter de la date du présent arrêté, ou si, après une interruption des services de plus de deux semaines et après mise en demeure du ministre chargé de l'aviation civile, elle n'a pas repris son exploitation dans le délai qui lui aura été fixé. > >

  • Art. 3. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 mars 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile:

Le chef du service des transports aériens,

D. BENADON