Arrêté du 5 mai 1995 relatif à l'élection des membres du Conseil national des universités

Version INITIALE

NOR : RESM9500701A

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, modifié par le décret no 95-489 du 27 avril 1995;
Vu l'arrêté du 15 juin 1992 fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du Conseil national des universités, modifié par l'arrêté du 5 novembre 1992;
Vu l'arrêté du 2 mai 1995 fixant la liste des groupes et des sections ainsi que le nombre des membres de chaque section du Conseil national des universités,
Arrête:

TITRE Ier

REVISION DES LISTES ELECTORALES


  • Art. 1er. - En vue du renouvellement des membres du Conseil national des universités, il est procédé à la révision des listes électorales.


  • Art. 2. - La situation des électeurs est appréciée au 1er mai 1995.


  • Art. 3. - Sont inscrits sur les listes électorales dans chacun des collèges institués par le décret du 16 janvier 1992 susvisé les professeurs des universités, les maîtres de conférences ainsi que les membres des corps mentionnés par l'arrêté du 15 juin 1992 susvisé qui leur sont assimilés dans les conditions fixées par l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé.
    Les fonctionnaires détachés dans les corps mentionnés à l'alinéa précédent sont inscrits dans les mêmes conditions.


  • Art. 4. - Seuls peuvent être inscrits sur les listes électorales les fonctionnaires en position d'activité, y compris en délégation, en congé pour recherches ou conversions thématiques, en mission temporaire ou mis à disposition, et les fonctionnaires en position de détachement.
    Sont toutefois exclus les personnels en congé de longue maladie, de longue durée ou suspendus de leurs fonctions.


  • Art. 5. - Dès réception des listes électorales arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, les chefs d'établissement invitent par tous moyens, notamment par voie d'affichage, les personnels intéressés à consulter les listes électorales en précisant les lieux et heures fixés pour cette consultation.
    Il est procédé à l'affichage des listes électorales dans les établissements à partir du 15 mai 1995.


  • Art. 6. - Les demandes de rectification d'erreur matérielle formulées par les électeurs doivent parvenir directement, par lettre individuelle recommandée avec avis de réception, au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (service des ressources humaines, bureau D.G.A. 5), 3-5,
    boulevard Pasteur, 75015 Paris, le 15 juin 1995 au plus tard.
    Il est procédé à l'affichage dans les établissements des rectifications et adjonctions aux listes électorales à partir du 1er septembre 1995.


  • Art. 7. - L'inscription des chercheurs titulaires relevant du décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques s'effectue sur leur demande lorsqu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
    - soit avoir effectué des séances d'enseignement pendant la période du 1er septembre 1994 au 30 avril 1995, dans un établissement public d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur;
    - soit exercer leurs fonctions dans des formations de recherche des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, liées par convention conclue à cet effet entre les organismes de recherche et les établissements publics précités;
    - soit être membre d'un des conseils qui assurent l'administration des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou des composantes des universités ou d'une commission de spécialistes de l'enseignement supérieur.
    Ils doivent à l'appui de leur demande présenter une attestation du chef de l'établissement public d'enseignement supérieur au titre duquel leur inscription est demandée.
    La demande d'inscription sur les listes électorales ainsi que l'attestation du chef d'établissement doivent être établies conformément aux modèles figurant en annexe I au présent arrêté.
    Cette annexe dûment remplie doit parvenir directement, par lettre individuelle recommandée avec avis de réception, au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (service des ressources humaines, bureau D.G.A. 5), 3-5, boulevard Pasteur, 75015 Paris, au plus tard le 15 juin 1995.


  • Art. 8. - Les personnels relevant actuellement de la 18e section < < Arts:
    plastiques, du spectacle, musique, esthétique, sciences de l'art > >, de la 35e section < < Physique et chimie de la Terre > > et de la 36e section < < Géologie et paléontologie > > sont respectivement inscrits sur la liste électorale dans les sections 18 < < Arts: plastiques, du spectacle, musique,
    musicologie, esthétique, sciences de l'art > >, 35 < < Structure et évolution de la Terre et des autres planètes > > et 36 < < Terre solide: géodynamique des enveloppes supérieures, paléobiosphère > >.
    Toutefois, les personnels relevant actuellement de la 18e section < < Arts:
    plastiques, du spectacle, musique, esthétique, sciences de l'art > >, de la 35e section < < Physique et chimie de la Terre > > et de la 36e section < < Géologie et paléontologie > > peuvent demander leur inscription sur la liste électorale dans une autre section en faisant parvenir une demande de rattachement établie conformément au modèle figurant en annexe II au présent arrêté, par lettre recommandée avec avis de réception, directement au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (bureau D.G.A. 5),
    3-5, boulevard Pasteur, 75015 Paris, au plus tard le 15 juin 1995.
    En outre, jusqu'à cette même date, les personnels relevant actuellement des autres sections du Conseil national des universités peuvent demander leur inscription sur la liste électorale dans les 18e, 35e et 36e sections créées par l'arrêté du 2 mai 1995 en faisant parvenir une demande de rattachement établie conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté directement au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche selon les mêmes modalités que ci-dessus.


    TITRE II

    OPERATIONS ELECTORALES


  • Art. 9. - L'élection des membres du Conseil national des universités a lieu par section.


  • Art. 10. - Tous les électeurs sont éligibles dans la section au titre de laquelle ils sont inscrits sur les listes électorales.


  • Art. 11. - Le mode d'élection est le scrutin de liste à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel, avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste.
    Chaque liste a droit à autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
    Les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation de la liste. Dans le cas où il n'y a plus qu'un siège à pourvoir et où il y a égalité de reste entre deux listes, le siège est attribué par tirage au sort.
    Lorsqu'une liste ne comporte pas un nombre de candidats suffisant pour permettre de pourvoir tous les sièges auxquels elle a droit, le ou les sièges non pourvus au titre de cette liste sont pourvus conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 16 janvier 1992 susvisé.


  • Art. 12. - Les listes de candidats établies selon le modèle figurant en annexe III au présent arrêté doivent parvenir, par lettre recommandée avec avis de réception, au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (bureau D.G.A. 4). 45, rue des Saint-Pères, 75006 Paris, le 27 septembre 1995 au plus tard.
    Les listes de candidats peuvent être déposées au bureau D.G.A. 4, 45, rue des Saint-Pères, 75006 Paris, le 26 septembre 1995, avant 17 heures, au plus tard. En ce cas, il est délivré un récépissé.
    Les listes de candidats ne peuvent être transmises par télécopie.
    Aucune liste ne peut être modifiée après les dates et l'heure indiquées aux alinéas précédents.
    Chaque liste doit être accompagnée d'une déclaration de candidature établie selon le modèle figurant en annexe III A au présent arrêté et signée par chaque candidat.
    A chaque liste doit être jointe une note désignant le délégué habilité à représenter la liste considérée auprès du ministère. L'adresse personnelle du délégué et son numéro de téléphone doivent être également mentionnés.
    Les noms des candidats sont rangés par ordre préférentiel. Les listes peuvent être incomplètes. Elles doivent néanmoins comporter un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir.
    Les candidates sont désignées sous leur nom patronymique, le cas échéant complété par le nom marital.
    La consultation des listes de candidats s'effectue au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (bureau DGA 4), 45, rue des Saints-Pères, 75006 Paris, de 9 heures à 17 heures, du 3 au 10 octobre 1995. Toute réclamation devra être formulée par écrit, accompagnée de la copie de l'avis de réception de l'envoi ou du récépissé du dépôt de la liste, et remise sur place. Au-delà du 17 octobre 1995, à 17 heures, aucune réclamation n'est recevable.
    Les listes de candidats sont adressées par le ministre aux chefs d'établissement qui les mettent à la disposition des électeurs par tous moyens, et notamment par voie d'affichage, en indiquant les lieux et heures fixés pour la consultation.
    L'affichage des candidatures dans les établissements a lieu à partir du 18 octobre 1995.


  • Art. 13. - Le vote a lieu par correspondance.
    Les bulletins de vote, constitués par les listes des candidats, sont mis à la disposition des électeurs par les établissements.
    Pour l'élection des membres de la section dont il relève, chaque électeur vote pour une liste de candidats.
    Chaque électeur ne peut voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
    Est considéré comme nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions ou comportant des signes de reconnaissance.


  • Art. 14. - L'électeur insère son bulletin dans une enveloppe no 1 ne comportant aucune marque ou distinction permettant d'en déterminer l'origine. Cette première enveloppe est placée dans une enveloppe no 2 qui doit porter mention de la section et du collège ainsi que les nom, prénoms, affectation et signature de l'électeur intéressé.
    Cette deuxième enveloppe, fermée, doit parvenir par voie postale au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, B.P. 701, 75723 Paris Cedex 15, le 17 novembre 1995 au plus tard.
    Il ne sera pas tenu compte des enveloppes parvenues après cette date.


  • Art. 15. - Des bureaux de vote sont constitués par section.
    Les opérations de dépouillement sont publiques.
    Les listes électorales sont émargées par un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
    Les enveloppes no 2 non signées, ou celles qui ne comportent pas le nom du votant, la mention du collège, de la section, ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles sont annexées au procès-verbal sans être ouvertes.


  • Art. 16. - Sont notamment considérés comme nuls les votes exprimés dans les conditions suivantes:
    - enveloppes no 1 comportant plusieurs bulletins;
    - enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur; - enveloppes no 1 multiples parvenues dans une même enveloppe no 2;
    - bulletins trouvés dans l'enveloppe no 2 sans enveloppe n 1.


  • Art. 17. - Le dépouillement des votes a lieu à partir du 18 novembre 1995 au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (direction générale de l'administration, des ressources humaines et des affaires financières, service des ressources humaines), 3-5, boulevard Pasteur, 75015 Paris. La proclamation des résultats est effectuée à l'issue du dépouillement.
    La publication des résultats a lieu par voie d'affichage au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (bureau DGA 4), 45, rue des Saints-Pères, 75006 Paris.
    Préalablement à tout recours devant la juridiction administrative, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours francs à compter de l'affichage des résultats, devant le ministre chargé de l'enseignement supérieur.


  • Art. 18. - Le directeur général de l'administration, des ressources humaines et des affaires financières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 mai 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'administration, des ressources humaines

et des affaires financières:

Le chef de service,

J.-F. CERVEL





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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0108 du 07/05/95 Page 7605 a 7611

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0108 du 07/05/95 Page 7605 a 7611

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0108 du 07/05/95 Page 7605 a 7611

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