Arrêté du 21 juin 1995 relatif au classement, dans le groupe 3, des stations radioélectriques utilisées pour le fonctionnement des postes sanitaires mobiles

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NOR : SANC9501955A

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Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie,
Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense;
Vu la loi no 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires;
Vu le décret no 79-348 du 2 mai 1979 relatif au fonctionnement des stations radioélectriques dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense;
Vu le décret no 87-689 du 19 août 1987 relatif aux comités de coordination des télécommunications;
Vu le décret no 87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l'organisation des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées S.A.M.U.;
Vu le décret no 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l'organisation des télécommunications en matière de défense;
Vu l'arrêté du 2 mai 1979 fixant les modalités de l'exploitation des stations radioélectriques, autres que militaires et de radiodiffusion-télévision, dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense,
Arrête:

  • Art. 1er. - Les stations radioélectriques d'émission ou de réception utilisées pour le fonctionnement des postes sanitaires mobiles appelés P.S.M. sont classées, au titre de la défense sanitaire, en groupe 3.


  • Art. 2. - Le haut fonctionnaire de défense et les préfets sont chargés,
    chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 juin 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le haut fonctionnaire de défense,

P. HROUDA