Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie,
Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense;
Vu la loi no 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires;
Vu le décret no 79-348 du 2 mai 1979 relatif au fonctionnement des stations radioélectriques dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense;
Vu le décret no 87-689 du 19 août 1987 relatif aux comités de coordination des télécommunications;
Vu le décret no 87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l'organisation des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées S.A.M.U.;
Vu le décret no 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l'organisation des télécommunications en matière de défense;
Vu l'arrêté du 2 mai 1979 fixant les modalités de l'exploitation des stations radioélectriques, autres que militaires et de radiodiffusion-télévision, dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense,
Arrête:
Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense;
Vu la loi no 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires;
Vu le décret no 79-348 du 2 mai 1979 relatif au fonctionnement des stations radioélectriques dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense;
Vu le décret no 87-689 du 19 août 1987 relatif aux comités de coordination des télécommunications;
Vu le décret no 87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l'organisation des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées S.A.M.U.;
Vu le décret no 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l'organisation des télécommunications en matière de défense;
Vu l'arrêté du 2 mai 1979 fixant les modalités de l'exploitation des stations radioélectriques, autres que militaires et de radiodiffusion-télévision, dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense,
Arrête:
Fait à Paris, le 21 juin 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Le haut fonctionnaire de défense,
P. HROUDA