Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail, notamment l'article L. 133-12;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 19 juin 1995, portant extension de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 et de textes la complétant ou la modifiant;
Vu l'arrêté du 7 décembre 1993 et l'arrêté du 31 mars 1995 portant élargissement de la convention collective susvisée et de textes la complétant ou la modifiant au secteur de la restauration livrée;
Vu l'avenant no 12 du 9 mars 1995 (Salaires) à la convention collective susvisée;
Vu l'arrêté du 19 juin 1995 portant extension de l'avenant susvisé;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 20 juillet 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail, notamment l'article L. 133-12;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 19 juin 1995, portant extension de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 et de textes la complétant ou la modifiant;
Vu l'arrêté du 7 décembre 1993 et l'arrêté du 31 mars 1995 portant élargissement de la convention collective susvisée et de textes la complétant ou la modifiant au secteur de la restauration livrée;
Vu l'avenant no 12 du 9 mars 1995 (Salaires) à la convention collective susvisée;
Vu l'arrêté du 19 juin 1995 portant extension de l'avenant susvisé;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 20 juillet 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête:
Fait à Paris, le 7 août 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le chef de service,
F. BRUN