Arrêté du 10 septembre 1997 fixant l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour les personnes exerçant une activité dans le cadre de manifestations de course landaise

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Le ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 241-2, L.
241-3, L. 241-5 et L. 241-6,
Arrête :

  • Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux personnes possédant leur licence qui, au sein d'une équipe dénommée < < cuadrilla > >, exercent une activité rémunérée pour le compte d'un organisateur de manifestations de course landaise, au cours desquelles ces personnes et leur équipe sont opposées à un ou des troupeaux, quand ces manifestations se déroulent avec le concours ou sous l'égide de la fédération agréée par le ministre chargé des sports par arrêté no 40.S.21 du 18 septembre 1973.
    Elles ne sont pas applicables au personnel administratif, aux dirigeants et administrateurs salariés et aux personnels médicaux et paramédicaux qui seraient susceptibles de participer à ces manifestations.


  • Art. 2. - Les cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues pour l'emploi des personnes visées au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus sont calculées, par personne et par manifestation, sur la base d'une assiette forfaitaire égale à :
    - cinq SMIC horaire pour une manifestation ne comportant pas plus de trois troupeaux ;
    - quinze SMIC horaire pour une manifestation comportant quatre troupeaux et plus.
    La valeur horaire du SMIC est celle en vigueur au 1er janvier de l'année.


  • Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 septembre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

R. Briet