Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le décret no 95-171 du 17 février 1995 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Institut national de la statistique et des études économiques,
Arrête :
Art. 1er. - Les informations concernées par le présent arrêté peuvent être communiquées par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) dans le cadre d'une licence d'usage final. Dans ce cas, elles ne doivent être utilisées par le licencié que pour ses besoins propres et ne peuvent être mises par lui à la disposition d'autres tiers, sous quelque forme et selon quelque modalité que ce soit, sans la signature préalable d'une convention particulière avec l'INSEE.
La communication de ces informations par l'INSEE est soumise aux conditions générales de commercialisation et d'utilisation desdites informations qui figurent dans un document adressé par l'INSEE à toute personne qui en fait la demande.
Art. 2. - Le droit d'usage final de la « BdM diffusion » s'établit à 88 073 F en livraison unique et à 254 041 F avec abonnement annuel aux mises à jour.
Art. 3. - Les prix de cession du droit d'usage final des fichiers constitutifs de la « BdM diffusion » pour une livraison unique ou pour un abonnement annuel aux mises à jour, sur bande ou sur cartouche, sont fixés comme suit :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 284 du 07/12/1997 page 17714 à 17716
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Art. 4. - La tarification des sélections ponctuelles de séries et des extractions de tableaux, à la demande, comprend deux composantes : le droit d'accès aux séries et données et les frais de mise à disposition.
4.1. Le droit d'accès est calculé comme suit :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 284 du 07/12/1997 page 17714 à 17716
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4.2. Les frais de mise à disposition sont calculés selon la décomposition suivante :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 284 du 07/12/1997 page 17714 à 17716
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Art. 5. - Les tarifs indiqués aux articles 2 à 4 s'entendent pour un usage interne sur un seul poste de travail. Dans le cas où le titulaire d'un droit d'usage des données concernées rend ces données accessibles sur plus d'un poste de travail, le tarif appliqué s'obtient en multipliant le tarif de base pour un poste de travail par un coefficient selon le barème suivant :
1 à 5 postes : 1 tarif de base ;
6 à 20 postes : 1,3 tarif de base ;
21 postes ou plus : 1,7 tarif de base.
Art. 6. - Des remises portant sur le montant du droit d'accès pour usage final sont consenties dans les cas suivants :
6.1. Dans le cas de commandes entraînant le versement de droits d'accès supérieurs à 100 000 F, sur chaque tranche :
- de 100 001 F à 150 000 F, une remise de 40 % ;
- au-delà de 150 000 F, une remise de 80 %.
6.2. Dans le cas de cession à des organismes de recherche, pour leur propre compte ou pour le compte des chercheurs ou d'équipes de chercheurs qu'ils patronnent, et lorsque cette cession est effectuée dans le cadre d'une recherche à but non lucratif et dont les résultats seront rendus publics : une remise de 50 %.
Ces deux types de remises ne sont pas cumulables.
Art. 7. - Toute rediffusion des informations concernées par le présent arrêté doit faire l'objet, conformément à l'article 1er, d'une convention particulière ci-après dénommée licence de rediffusion, dont un exemplaire est adressé par l'INSEE à toute personne qui en fait la demande.
7.1. L'acquisition du droit de rediffusion inclut nécessairement l'abonnement au service de mises à jour en ligne quotidiennes, et ce quel que soit le nombre de lots concernés.
7.2. Le droit de rediffusion annuel que doit acquitter à l'INSEE le bénéficiaire d'une licence de rediffusion comporte le prix de cession du droit d'usage final des lots objets du contrat, tels que définis à l'article 3, et une redevance forfaitaire.
7.3. Le prix de cession correspond au total des droits d'usage final de chacun des lots objets du contrat avec abonnement aux mises à jour en temps réel.
Le montant minimum du prix annuel de cession du droit d'usage final avec abonnement pour les rediffuseurs est fixé à 100 000 F.
Une remise est appliquée sur le prix annuel de cession de droit d'usage final avec abonnement conformément au barème figurant à l'article 6.1.
7.4. La redevance annuelle de rediffusion est calculée en pourcentage du prix de cession du droit d'usage final effectivement payé par le licencié ; elle est fixée à 80 % de ce prix.
Art. 8. - Les tarifs figurant dans le présent arrêté prennent effet à la date de sa publication.
Art. 9. - Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 octobre 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques,
P. Champsaur