CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 95-119 du 3 avril 1995 modifiant la décision no 95-95 du 20 mars 1995 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle en vue de l'élection présidentielle

Version INITIALE

NOR : CSAX9501119S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 16;
Vu la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel;
Vu le décret no 64-231 du 14 mars 1964 modifié pris pour l'application de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962;
Vu le décret no 80-213 du 11 mars 1980 modifié fixant, pour les départements et les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les modalités d'application ou d'adaptation du décret no 64-231 du 14 mars 1964 modifié;
Vu la décision no 95-95 du 20 mars 1995 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle en vue de l'élection du Président de la République (23 avril et 7 mai 1995);
Vu l'avis du Conseil constitutionnel en date du 30 mars 1995;
Après en avoir délibéré,
Décide:

  • Art. 1er. - L'article 8 de la décision du 20 mars 1995 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes:


    < < Art. 8. - Comme il est dit à l'alinéa 4 de l'article 12 du décret du 14 mars 1964 susvisé, "les heures d'émission sont utilisées personnellement par les candidats. Toutefois, chaque candidat peut demander que les partis ou groupements politiques dont l'action s'étend à la généralité du territoire national et désignés par lui participent à ses émissions, après y avoir été habilités par la Commission nationale de contrôle, qui vérifiera que ces partis ou groupements répondent aux exigences prévues au présent alinéa".
    < < Les candidats font connaître au C.S.A., vingt-quatre heures avant l'enregistrement de leurs interventions, les noms des personnes participant à celles-ci.
    < < La participation de tiers demeure en outre soumise aux règles déontologiques propres à la profession de chaque personne tierce intervenante.
    < < La présence du candidat doit être visuelle et vocale dans chacune des émissions télévisées. La présence du candidat doit être vocale dans chacune des émissions radiophoniques. > >

  • Art. 2. - Les présidents des sociétés nationales de programme, de la Société française de production, de Télédiffusion de France, de l'Institut national de l'audiovisuel et de France Télécom sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 avril 1995.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

H. BOURGES