Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 16;
Vu la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel;
Vu le décret no 64-231 du 14 mars 1964 modifié pris pour l'application de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962;
Vu le décret no 80-213 du 11 mars 1980 modifié fixant, pour les départements et les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les modalités d'application ou d'adaptation du décret no 64-231 du 14 mars 1964 modifié;
Vu la décision no 95-95 du 20 mars 1995 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle en vue de l'élection du Président de la République (23 avril et 7 mai 1995);
Vu l'avis du Conseil constitutionnel en date du 30 mars 1995;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 16;
Vu la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel;
Vu le décret no 64-231 du 14 mars 1964 modifié pris pour l'application de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962;
Vu le décret no 80-213 du 11 mars 1980 modifié fixant, pour les départements et les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les modalités d'application ou d'adaptation du décret no 64-231 du 14 mars 1964 modifié;
Vu la décision no 95-95 du 20 mars 1995 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle en vue de l'élection du Président de la République (23 avril et 7 mai 1995);
Vu l'avis du Conseil constitutionnel en date du 30 mars 1995;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Fait à Paris, le 3 avril 1995.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
H. BOURGES