Le ministre de la culture et de la francophonie,
Vu le décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels,
Arrête:
Vu le décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels,
Arrête:
- Art. 1er. - Pour les oeuvres diffusées en 1994 ainsi que pour les oeuvres non diffusées mais dont la version définitive a été acceptée en 1993 par un service de télévision, la durée pondérée est égale au produit de la durée de l'oeuvre considérée et d'un coefficient établi en fonction du genre et du coût de cette oeuvre. Dans le cas d'une coproduction internationale, le coût précité correspond à la moyenne entre la part des dépenses en France et la part du financement français.
- Art. 2. - I. - Les oeuvres de fiction sont réparties en onze groupes:
Premier groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est inférieur ou égal à 500 000 F par heure;
Deuxième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 500 000 F et inférieur ou égal à 1 million de francs par heure;
Troisième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1 million de francs et inférieur ou égal à 1,5 million de francs par heure;
Quatrième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1,5 million de francs et inférieur ou égal à 2 millions de francs par heure; Cinquième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 2 millions de francs et inférieur ou égal à 2,5 millions de francs par heure;
Sixième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 2,5 millions de francs et inférieur ou égal à 3 millions de francs par heure;
Septième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 3 millions de francs et inférieur ou égal à 3,5 millions de francs par heure;
Huitième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 3,5 millions de francs et inférieur ou égal à 4 millions de francs par heure; Neuvième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 3,5 millions de francs et inférieur ou égal à 4,5 millions de francs par heure;
Dixième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 4,5 millions de francs et inférieur ou égal à 5 millions de francs par heure;
Onzième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 5 millions de francs par heure.
II. - Les coefficients appliqués à la durée de l'oeuvre de fiction sont les suivants:
- premier groupe: 0;
- deuxième groupe: 0,2;
- troisième groupe: 0,4;
- quatrième groupe: 0,6;
- cinquième groupe: 0,9;
- sixième groupe: 1,3;
- septième groupe: 1,7;
- huitième groupe: 2;
- neuvième groupe: 2,3;
- dixième groupe: 2,7;
- onzième groupe: 3,1. - Art. 3. - I. - Les oeuvres d'animation sont réparties en neuf groupes:
Premier groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est inférieur ou égal à 500 000 F par heure;
Deuxième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 500 000 F et inférieur ou égal à 1 million de francs par heure;
Troisième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1 million de francs et inférieur ou égal à 1,5 million de francs par heure;
Quatrième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1,5 million de francs et inférieur ou égal à 2 millions de francs par heure; Cinquième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 2 millions de francs et inférieur ou égal à 2,5 millions de francs par heure;
Sixième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 2,5 millions de francs et inférieur ou égal à 3 millions de francs par heure;
Septième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 3 millions de francs et inférieur ou égal à 3,5 millions de francs par heure;
Huitième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 3,5 millions de francs et inférieur ou égal à 4 millions de francs par heure; Neuvième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 4 millions de francs par heure.
II. - Les coefficients appliqués à la durée de l'oeuvre d'animation sont les suivants:
- premier groupe: 0;
- deuxième groupe: 0,5;
- troisième groupe: 0,8;
- quatrième groupe: 1;
- cinquième groupe: 1,3;
- sixième groupe: 1,6;
- septième groupe: 1,9;
- huitième groupe: 2,1;
- neuvième groupe: 2,5. - Art. 4. - I. - Les oeuvres documentaires sont réparties en cinq groupes:
Premier groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est inférieur ou égal à 500 000 F par heure;
Deuxième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 500 000 F et inférieur ou égal à 1 million de francs par heure;
Troisième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1 million de francs et inférieur ou égal à 1,5 million de francs par heure;
Quatrième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1,5 million de francs et inférieur ou égal à 2 millions de francs par heure; Cinquième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 2 millions de francs par heure.
II. - Les coefficients appliqués à la durée de l'oeuvre documentaire sont les suivants:
- premier groupe: 0;
- deuxième groupe: 0,6;
- troisième groupe: 0,7;
- quatrième groupe: 0,8;
- cinquième groupe: 0,9. - Art. 5. - Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 avril 1995.
JACQUES TOUBON