Arrêté du 10 septembre 1997 revalorisant les plafonds de loyer à prendre en considération pour le calcul des allocations de logement

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Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'équipement,
des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche,
le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat au logement,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre V, le titre V du livre VII et le titre III du livre VIII ;
Vu le code rural, notamment les chapitres III et IV-2 du titre II du livre VII ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zones géographiques ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale du 4 juillet 1997 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales du 29 juillet 1997,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - I. - Le plafond mensuel de loyer prévu au premier alinéa de l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale est fixé comme suit :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0211 du 11/09/97 Page 13223 a 13225
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    II. - La mensualité maximale de remboursement à prendre en considération,
    quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1o de l'article D. 542-25 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 1997, est fixé comme suit :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0211 du 11/09/97 Page 13223 a 13225
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    III. - Les zones géographiques prévues au présent article sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.


  • Art. 2. - I. - Pour les personnes seules occupant des locaux en location,
    les plafonds mensuels de loyers sont fixés comme suit :
    Zone I : 1 510 F ;
    Zone II : 1 325 F ;
    Zone III : 1 242 F.
    II. - Pour les personnes seules accédant à la propriété de leur logement,
    les mensualités maximales de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que le certificat prévu au 1o de l'article R. 831-23 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 1997, sont fixés comme suit :
    Zone I : 1 633 F ;
    Zone II : 1 433 F ;
    Zone III : 1 344 F.


  • Art. 3. - I. - Pour l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 542-21 et du troisième alinéa de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé à 289 F pour une personne seule et pour un ménage.
    Cette somme est majorée de 63 F par enfant ou personne à charge.
    II. - En cas de colocation ou de copropriété visées au septième alinéa de l'article D. 542-21 et au quatrième alinéa de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0211 du 11/09/97 Page 13223 a 13225
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  • Art. 4. - I. - Les plafonds prévus au premier alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale sont fixés à :
    a) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits avant le 1er janvier 1976 :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0211 du 11/09/97 Page 13223 a 13225
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    b) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits après le 1er janvier 1976 et avant le 1er janvier 1986 :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0211 du 11/09/97 Page 13223 a 13225
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    c) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits après le 1er janvier 1986 et avant le 1er juillet 1995 :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0211 du 11/09/97 Page 13223 a 13225
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    d) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits après le 1er juillet 1995 :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0211 du 11/09/97 Page 13223 a 13225
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    II. - Le plafond prévu au deuxième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale pour les accédants à la propriété, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que les emprunts auxquels se rapporte le certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27 du code de la sécurité sociale ont été contractés après le 30 juin 1997 est fixé à :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0211 du 11/09/97 Page 13223 a 13225
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  • Art. 5. - I. - Pour l'application du cinquième alinéa de l'article D.
    755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé à 96 F pour une personne seule ou un ménage sans enfant.
    Cette somme est, dans la limite de six enfants ou personnes à charge,
    majorée de 25 F par enfant ou personne à charge.
    II. - En cas de colocation ou de copropriété visées à l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0211 du 11/09/97 Page 13223 a 13225
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  • Art. 6. - Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 831-6 du code de la sécurité sociale et du dixième alinéa de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire est fixé à 23 500 F.


  • Art. 7. - Le présent arrêté est applicable aux prestations échues à compter du mois de juillet 1997.


  • Art. 8. - Le directeur de la sécurité sociale, le directeur de l'habitat et de la construction, le directeur du budget, le directeur des exploitations,
    de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 septembre 1997.

Le ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Louis Le Pensec

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Jean-Jack Queyranne

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

Le secrétaire d'Etat au logement,

Louis Besson