Arrêté du 5 avril 1995 portant extension d'un accord régional (Lorraine) conclu dans le cadre de la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux

Version INITIALE

NOR : TEFT9500392A

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 10 août 1992, portant extension de la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1995 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée et de l'accord national de salaires du 21 février 1957 modifié; Vu l'arrêté du 21 novembre 1973 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 29 juin 1994, portant extension d'accords régionaux (Lorraine) conclus dans le cadre de l'accord national de salaires du 21 février 1957 susvisé, annexé à la convention collective nationale du 22 avril 1955;
Vu le trente-septième avenant à l'accord régional (région Lorraine) du 20 septembre 1994, conclu dans le cadre de l'accord national de salaires du 21 février 1957 modifié, annexé à la convention collective nationale susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 20 décembre 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés;
Considérant que l'instauration de salaires minimaux de qualification et de salaires minimaux garantis peut être librement déterminée par voie d'accords collectifs;
Considérant en outre que les dispositions du trente-septième avenant susvisé ne sont contraires à aucune disposition légale ou réglementaire en vigueur;
Considérant que ces dispositions ne sont pas non plus contraires à celles de l'accord national étendu du 23 janvier 1992 relatif aux salaires des ouvriers des industries de carrières et de matériaux;
Considérant enfin que l'extension de cet accord permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires,
Arrête:

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires dans les départements suivants:
    Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et matériaux du 22 avril 1955 (à l'exclusion des industries des fibres-ciments), les dispositions du trente-septième avenant à l'accord régional (Lorraine) du 20 septembre 1994, conclu dans le cadre de l'accord national de salaires du 21 février 1957 modifié, annexé à la convention collective susvisée.


  • Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord précité est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention nationale précitée.


  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 95-7 en date du 25 mars 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 37 F.


Fait à Paris, le 5 avril 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des relations du travail:

Le sous-directeur de la négociation collective,

H. MARTIN