Arrêté du 9 février 1995 relatif à la mise en service par la direction générale des impôts de serveurs télématiques de consultation des bases de données des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, établis dans les Etats membres de l'Union européenne

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NOR : BUDL9500017A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1995/2/9/BUDL9500017A/jo/texte

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Le ministre du budget,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982;
Vu le règlement du Conseil des Communautés européennes (C.E.E.) no 218-92 en date du 27 janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects;
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes (C.E.E.) no 91-680 en date du 16 décembre 1991 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de l'abolition des frontières fiscales,
la directive (C.E.E.) no 77-388;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des Communautés européennes (C.E.E.) no 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) no 77-388 et la directive (C.E.E.) no 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 5 juillet 1994 et portant le numéro 94-074,
Arrête:

  • Art. 1er. - La direction générale des impôts est autorisée à mettre en service, par l'intermédiaire du service Minitel de la société France Télécom, deux serveurs télématiques sous les appellations TVACEE (code Minitel: 36-15) et INTRACOM (code Minitel: 36-13).


  • Art. 2. - La mise en place de ces serveurs a pour finalité:
    - pour les redevables français et monégasques, via le code TVACEE, de vérifier les éléments d'identification de leurs partenaires commerciaux établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui sont en leur possession, en vue de s'assurer de leur qualité d'assujetti identifié ou non à la taxe sur la valeur ajoutée;
    - pour les agents des services cités à l'article 5, via le code INTRACOM, de consulter les informations citées à l'article 3 relatives aux assujettis français et étrangers à la taxe sur la valeur ajoutée, aux fins de contrôle des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée.


  • Art. 3. - Les informations stockées dans les bases de données constituées par chacun des Etats membres de l'Union européenne sont les suivantes:
    - numéro individuel d'identification du redevable;
    - nom ou dénomination;
    - adresse;
    - dates de délivrance et de cessation de validité du numéro.


  • Art. 4. - La durée de conservation des données est de cinq ans à compter de la cessation d'activité du redevable.


  • Art. 5. - Les services habilités à consulter les informations sont:
    - pour la direction générale des impôts:
    - les centres des impôts;
    - les services de recherche ou de contrôle départementaux, régionaux,
    nationaux ou spécialisés;
    - la direction des services généraux et de l'informatique et les directions des services fiscaux pour leurs services chargés des remboursements de crédit de taxe sur la valeur ajoutée;
    - pour la direction générale des douanes et droits indirects:
    - la direction nationale des recherches et des enquêtes douanières;
    - les centres régionaux de documentation et de contrôle chargés du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée au niveau régional;
    - les services chargés de ces contrôles dans les bureaux de douane;
    - le service commun de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes comprenant le bureau central de liaison, chargé des liaisons avec les autres Etats membres, et l'observatoire de la fraude;
    - les services fiscaux monégasques.


  • Art. 6. - Le droit d'accès et de rectification, prévu par la loi no 78-17 du 6 janvier 1978, s'exerce auprès du centre des impôts du domicile fiscal du requérant.
    Pour les assujettis étrangers, le droit de rectification s'exerce exclusivement auprès de l'autorité administrative compétente de leur Etat d'origine. Toutefois, la direction générale des impôts transmettra à l'autorité étrangère compétente les demandes de rectification dont l'administration fiscale serait saisie par des assujettis étrangers.


  • Art. 7. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 février 1995.

NICOLAS SARKOZY