Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision no 92-337 du 14 avril 1992, reconduite par la décision no 96-1016 du 24 octobre 1996, autorisant la SARL Radio Bleu Marine à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Radio Bleu Marine ;
Vu la décision no 97-195 du 3 juin 1997 relative à un appel aux candidatures partiel pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence ;
Vu la lettre du 15 mai 1997 par laquelle la SARL Radio Bleu Marine fait part au Conseil supérieur de l'audiovisuel de sa décision de renoncer à l'utilisation des fréquences qui lui avaient été attribuées par la décision d'autorisation publiée le 10 mai 1992 ;
Considérant que, par lettre, la SARL Radio Bleu Marine a déclaré renoncer à l'autorisation qui lui avait été délivrée ; qu'ainsi il y a lieu d'abroger la décision d'autorisation no 92-337 du 14 avril 1992 et la décision de reconduction n 96-1016 du 24 octobre 1996 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision no 92-337 du 14 avril 1992, reconduite par la décision no 96-1016 du 24 octobre 1996, autorisant la SARL Radio Bleu Marine à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Radio Bleu Marine ;
Vu la décision no 97-195 du 3 juin 1997 relative à un appel aux candidatures partiel pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence ;
Vu la lettre du 15 mai 1997 par laquelle la SARL Radio Bleu Marine fait part au Conseil supérieur de l'audiovisuel de sa décision de renoncer à l'utilisation des fréquences qui lui avaient été attribuées par la décision d'autorisation publiée le 10 mai 1992 ;
Considérant que, par lettre, la SARL Radio Bleu Marine a déclaré renoncer à l'autorisation qui lui avait été délivrée ; qu'ainsi il y a lieu d'abroger la décision d'autorisation no 92-337 du 14 avril 1992 et la décision de reconduction n 96-1016 du 24 octobre 1996 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 1er juillet 1997.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges