Arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des adjoints des cadres hospitaliers prévus à l'article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière

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NOR : SPSH9500934A

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Les concours sur épreuves pour l'accès au corps des adjoints des cadres hospitaliers sont ouverts:
    a) Pour le compte de plusieurs établissements d'un même département, par décision du directeur de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits dans ce département,
    ou, après accord du représentant de l'Etat du ou des départements concernés:
    b) Pour le compte d'un seul établissement du département, par décision du directeur de cet établissement;
    c) Pour le compte de plusieurs établissements situés dans des départements différents, par décision du directeur de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits.
    En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, ils sont ouverts par le directeur général.
    Dans tous les cas, la décision d'ouverture doit préciser la nature du concours et le nombre des postes mis au concours dans chacune des branches:
    administration générale ou gestion.
    Elle doit, en outre, indiquer les établissements où les postes sont à pourvoir et désigner le centre où se dérouleront les épreuves du concours.
    Selon que le concours est destiné à pourvoir des postes dans un ou plusieurs établissements du même département, les épreuves ont lieu respectivement dans l'établissement concerné ou dans l'établissement comptant le plus grand nombre de lits dans le département.
    Dans le cas où le concours est destiné à pourvoir des postes dans plusieurs établissements situés dans des départements différents, la décision portant ouverture du concours désigne l'établissement où auront lieu les épreuves.
    Elle peut prévoir, pour les épreuves écrites exclusivement, l'organisation d'un centre d'épreuves dans chacun des établissements intéressés.


  • Art. 2. - Les concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par insertion au Bulletin officiel du ministère de la santé ainsi que par affichage dans les établissements où les postes sont à pourvoir.
    En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, la publicité résulte de l'insertion au Bulletin officiel du ministère de la santé et au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris et de l'affichage organisé dans l'établissement par le directeur général.


  • Art. 3. - Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir, un mois au moins avant la date des épreuves, au directeur de l'établissement organisateur du concours et, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, au directeur général.
    En cas de concours ouvert pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, les candidats doivent indiquer l'ordre de leur préférence quant à leur affectation éventuelle.
    Les candidats doivent également faire connaître, dans leur demande d'admission, la branche pour laquelle ils désirent concourir. Ils ne peuvent subir simultanément les épreuves des deux branches.
    Ils doivent enfin indiquer s'ils souhaitent subir l'épreuve facultative de langue vivante et mentionner la langue vivante de leur choix.
    A l'appui de leur demande et, au plus tard, à la date de publication des résultats, les candidats doivent joindre les pièces suivantes:


  • A. - Concours externe


    1o Les diplômes et certificats dont ils sont titulaires ou une copie dûment certifiée conforme à ces documents;
    2o Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme à ce document ou à la première page du livret militaire;
    3o Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre.


  • B. - Concours interne


    1o Un relevé des attestations administratives justifiant la durée des services publics effectués par le candidat;
    2o Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre.


  • Art. 4. - La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le directeur de l'établissement organisateur du concours et, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par le directeur général.


  • Art. 5. - Le jury, commun aux deux concours, est composé comme suit:
    1o Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département, siège de l'établissement organisateur du concours, ou son représentant, président. En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président;
    2o Deux fonctionnaires hospitaliers de catégorie A en fonctions dans le ou les départements concernés, choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours, dont au moins un extérieur à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir.
    A défaut il est fait appel à des fonctionnaires hospitaliers de catégorie A en fonctions dans un département limitrophe.
    En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, deux fonctionnaires hospitaliers de catégorie A sont choisis par le directeur général;
    3o Un professeur de l'enseignement du second degré, choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours.
    En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, un professeur de l'enseignement du second degré ou, à défaut, un formateur chargé d'enseignement par les centres de formation de cette administration, choisi par le directeur général;
    4o Des correcteurs et examinateurs spéciaux, choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours ou, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par le directeur général, peuvent être adjoints en fonction de la nature particulière des épreuves. Ils peuvent délibérer avec le jury, avec voix consultative.
    Les membres du jury, désignés au titre des 2o, 3o et 4o du présent article, ne peuvent siéger à plus de cinq jurys consécutifs.
    En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.


  • Art. 6. - Les concours comportent les épreuves énumérées ci-après:


  • A. - Branche Administration générale


    a) Epreuves écrites et anonymes d'admissibilité:
    1o Rédaction d'une note de synthèse portant sur un sujet d'ordre général contemporain (durée: trois heures; coefficient 3);
    2o Questions juridiques portant sur le programme de droit hospitalier et de droit des institutions sociales annexé au présent arrêté (annexe I) (durée:
    trois heures; coefficient 3);
    Les épreuves écrites sont notées par deux correcteurs.
    b) Epreuves orales:
    1o Entretien avec le jury permettant, à partir d'une mise en situation,
    d'apprécier les qualités de réflexion et de synthèse et, éventuellement, les connaissances générales du candidat (préparation 15 minutes; durée maximum 15 minutes; coefficient 2);
    2o Série de questions de droit public portant sur le programme annexé au présent arrêté (annexe II) (préparation 15 minutes; durée maximum 15 minutes; coefficient 1);
    3o Epreuve facultative:
    Epreuve de langue vivante comportant la lecture et la traduction d'un texte ainsi qu'une conversation dans l'une des quatre langues étrangères suivantes: allemand, anglais, espagnol, italien (durée maximum: 15 minutes; coefficient 1).
    Les points obtenus excédant la note 10 s'ajoutent, à concurrence de cinq points au maximum, au total des notes attribuées aux épreuves obligatoires,
    écrites et orales, affectées de leurs coefficients respectifs.


  • B. - Branche Gestion financière


    a) Epreuves écrites et anonymes d'admissibilité:
    1o Rédaction d'une note de synthèse portant sur un sujet d'ordre général contemporain (durée: trois heures; coefficient 3);
    2o Un ou plusieurs exercices de comptabilité hospitalière ou d'analyse financière portant sur le programme annexé au présent arrêté (annexe III) (durée: trois heures; coefficient 3);
    Les épreuves écrites sont notées par deux correcteurs.
    b) Epreuves orales:
    1o Entretien avec le jury permettant, à partir d'une mise en situation,
    d'apprécier les qualités de réflexion et de synthèse et, éventuellement, les connaissances générales du candidat (préparation 15 minutes; durée maximum 15 minutes; coefficient 2);
    2o Série de questions de droit hospitalier et de droit des institutions sociales portant sur le programme annexé au présent arrêté (annexe I) (préparation 15 minutes; durée maximum 15 minutes; coefficient 1);
    3o Epreuve facultative:
    Epreuve de langue vivante comportant la lecture et la traduction d'un texte ainsi qu'une conversation dans l'une des quatre langues étrangères suivantes: allemand, anglais, espagnol, italien (durée maximum: 15 minutes; coefficient 1).
    Les points obtenus excédant la note 10 s'ajoutent, à concurrence de cinq points au maximum, au total des notes attribuées aux épreuves obligatoires,
    écrites et orales, affectées de leurs coefficients respectifs.


  • Art. 7. - Il est attribué, pour chacune des épreuves, une note variant de 0 à 20.
    Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 6 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.
    Toute note égale ou inférieure à 5 à l'une des épreuves est éliminatoire,
    après délibération du jury.


  • Art. 8. - Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 60, participent aux épreuves d'admission.
    Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 90, pourront seuls être déclarés admis.


  • Art. 9. - Au vu des délibérations du jury, le directeur de l'établissement organisateur du concours et, pour ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le directeur général, arrête la liste définitive d'admission et la liste complémentaire dans les conditions prévues à l'article 35 du décret du 21 septembre 1990.
    Si le concours est organisé pour le compte de plusieurs établissements, il notifie cette liste au directeur de chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité le dossier du candidat appelé à recevoir une affectation dans l'établissement.
    Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement.


  • Art. 10. - Les dispositions de l'arrêté du 13 mars 1991 modifié fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des adjoints des cadres hospitaliers prévus à l'article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière sont abrogées. En ce qui concerne le programme et la nature des épreuves, les dispositions correspondantes de l'arrêté du 13 mars 1991 modifié sont abrogées à compter du 1er septembre 1995.


  • Art. 11. - Le directeur des hôpitaux et le directeur de l'action sociale au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville sont chargés,
    chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E I

    PROGRAMME DE LA DEUXIEME EPREUVE ECRITE (BRANCHE ADMINISTRATION GENERALE) ET DE LA DEUXIEME EPREUVE ORALE (BRANCHE GESTION FINANCIERE) DES CONCOURS D'ACCES AU CORPS DES ADJOINTS DES CADRES HOSPITALIERS
    I. - L'organisation et le fonctionnement des établissements publics

    de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux

    A. - Les établissements publics de santé


    La planification sanitaire; carte sanitaire et schéma d'organisation sanitaire.
    Le fonctionnement administratif de l'hôpital public.
    Le fonctionnement financier de l'hôpital public.
    Organes de décision et instances consultatives à l'hôpital.


    B. - Les établissements sociaux et médico-sociaux


    Les institutions sociales.
    Procédure de création.
    Financement des établissements sociaux.


    II. - Le personnel hospitalier


    La fonction publique hospitalière.
    Les statuts des personnels médicaux.


    III. - Responsabilité des établissements publics de santé

    et des établissements sociaux et médico-sociaux


    Règles de responsabilité administrative.
    Règles de responsabilité pénale.


    A N N E X E I I

    PROGRAMME DE LA DEUXIEME EPREUVE ORALE DES CONCOURS D'ACCES AU CORPS DES ADJOINTS DES CADRES HOSPITALIERS (BRANCHE ADMINISTRATION GENERALE)

    I. - La Constitution du 4 octobre 1958


    L'organisation des pouvoirs.
    Le pouvoir exécutif, le Président de la République, le Gouvernement.
    Le Parlement, l'Assemblée nationale, le Sénat.
    Les rapports entre le Parlement et le Gouvernement.
    La loi, le règlement.
    La hiérarchie des normes.
    Le Conseil économique et social, le Conseil constitutionnel.
    La Haute Cour de justice.


    II. - L'organisation administrative


    L'organisation administrative du pouvoir central.
    La centralisation et la décentralisation.
    L'organisation et le fonctionnement des communes, des départements et des régions.
    Les établissements publics.


    III. - Principes de l'action administrative


    Principe de légalité et de responsabilité.
    Pouvoir hiérarchique et pouvoir de tutelle.
    Pouvoir discrétionnaire et compétence liée.


    IV. - Le contrôle de l'administration


    Le Médiateur de la République.
    L'organisation de la justice administrative et son fonctionnement.
    La Cour des comptes, la Cour de discipline budgétaire et financière, les chambres régionales des comptes.


    A N N E X E I I I

    PROGRAMME DE LA DEUXIEME EPREUVE ECRITE (BRANCHE GESTION FINANCIERE) DES CONCOURS D'ACCES AU CORPS DES ADJOINTS DES CADRES HOSPITALIERS
    Le plan comptable hospitalier.
    Les comptes d'exploitation et le bilan.
    La comptabilité administrative et le compte de gestion.
    La comptabilité matières.
    La comptabilité analytique d'exploitation.
    Le budget: préparation et suivi.
    Les amortissements.
    Les emprunts.
    Les candidats composant dans cette matière sont autorisés à faire usage de calculatrices électroniques de poche à alimentation autonome.
Fait à Paris, le 17 mars 1995.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de l'action sociale:

Le sous-directeur du travail social

et des institutions sociales,

S. CLEMENT

Le ministre délégué à la santé,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des hôpitaux:

Le sous-directeur des personnels de la fonction publique hospitalière,

D. VILCHIEN