Arrêté du 22 février 1995 modifiant l'arrêté du 29 décembre 1994 relatif aux diplômes et titres délivrés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel au sein des instituts universitaires professionnalisés

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NOR : RESK9500328A

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Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, et notamment ses articles 5, 17, 20 à 22, 24, 25 et 54;
Vu le décret no 71-376 du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités;
Vu le décret no 84-473 du 5 juillet 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur;
Vu le décret no 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur;
Vu le décret no 93-538 du 27 mars 1993 relatif à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes nationaux de l'enseignement supérieur;
Vu le décret no 94-1015 du 23 novembre 1994 relatif à l'organisation et au fonctionnement des classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et des armées;
Vu le décret no 94-1204 du 29 décembre 1994 relatif aux instituts universitaires professionnalisés;
Vu l'arrêté du 29 décembre 1994 relatif aux diplômes et titre délivrés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel au sein des instituts universitaires professionnalisés;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 20 février 1995,
Arrête:

  • Art. 1er. - L'article 4 de l'arrêté du 29 décembre 1994 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:


    < < Art. 4. - Peuvent être admis à s'inscrire en première année d'institut universitaire professionnalisé, dans les conditions et selon les procédures fixées par le décret du 23 août 1985 et par l'article 5 du décret du 29 décembre 1994 susvisés, les étudiants ayant accompli au moins une année d'études supérieures avec succès ainsi que les étudiants ayant obtenu la moyenne générale au contrôle des connaissances sanctionnant les enseignements de première année du premier cycle des études de médecine et de pharmacie.
    < < Sont admis de plein droit à s'inscrire en deuxième année d'institut universitaire professionnalisé les étudiants titulaires du diplôme d'études universitaires générales délivré dans le cadre de l'institut universitaire professionnalisé.
    < < Ont également accès en deuxième année, dans les conditions et selon les procédures fixées par le décret du 23 août 1985 et par l'article 5 du décret du 29 décembre 1994 susvisés, les étudiants:
    < < - titulaires d'un diplôme d'études universitaires générales;
    < < - ou ayant bénéficié d'une validation pour un diplôme d'études universitaires générales;
    < < - ou ayant accompli une scolarité en classe préparatoire aux grandes écoles organisée en deux ans;
    < < - ou titulaires d'un brevet de technicien supérieur ayant bénéficié d'une validation pour une scolarité en classe préparatoire aux grandes écoles organisée en un an;
    < < - ou titulaires d'un diplôme universitaire de technologie ou d'un brevet de technicien supérieur, après avis motivé du directeur de l'institut universitaire de technologie ou du chef de l'établissement où le diplôme a été préparé. > >

  • Art. 2. - Le directeur général des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 février 1995.

FRANCOIS FILLON