Arrêté du 16 juillet 1997 portant création d'un traitement automatisé relatif à une enquête Repérage des personnes « sorties du RMI »

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière statistique ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis no 523638 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) autorisant la Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF) à constituer et à transmettre à l'INSEE un échantillon représentatif d'allocataires du RMI en décembre 1996 ;
Vu le label d'intérêt général no 41/D131 du comité du label du 28 avril 1997 ;
Vu l'avis no 522087 du 4 juin 1997 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est créé à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) un traitement automatisé d'informations individuelles relatives à une enquête Repérage des personnes < < sorties du RMI > >.
    La collecte sera réalisée en septembre 1997. La finalité principale de cette enquête est d'identifier dans un échantillon d'allocataires du RMI en décembre 1996, transmis par la CNAF, les personnes qui ne sont plus allocataires en septembre 1997. Ces personnes seront réinterrogées en 1998 dans le cadre d'une enquête sur le < < devenir des personnes " sorties du RMI " > > conduite par l'INSEE. L'enquête fournira également des taux de < < sorties du RMI > > suivant les caractéristiques de l'allocataire, le bassin d'emploi, la période de sortie, etc.


  • Art. 2. - Les informations utilisées sont :
    - soit fournies par la CNAF :
    - l'identité des personnes ;
    - le nombre de personnes à charge (au sens du RMI) ;
    - la date d'entrée au RMI ;
    - le montant du RMI perçu au titre de décembre 1996 ;
    - l'existence de ressources trimestrielles déclarées ;
    - l'application d'un intéressement dans le calcul du RMI en décembre 1996 ;
    - l'application du < < forfait logement > > dans le calcul du RMI en décembre 1996 ;
    - soit recueillies par l'enquête : la situation vis-à-vis du RMI au cours des six derniers mois, l'indication de changements de la situation familiale, de résidence, de type d'activité intervenus depuis décembre 1996, les diplômes.
    Les noms, prénoms et adresses, exception faite des codes de commune de résidence, des personnes enquêtées ne sont pas saisis informatiquement.


  • Art. 3. - L'INSEE est seul destinataire des informations nominatives recueillies.


  • Art. 4. - Le droit d'accès et de rectification prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la direction générale de l'INSEE.


  • Art. 5. - Le directeur général de l'INSEE est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 juillet 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'Institut national

de la statistique et des études économiques,

P. Champsaur