Arrêté du 20 janvier 1995 portant mise en application obligatoire de normes

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Le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre du budget,
Vu la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation;
Vu le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation, modifié par le décret no 90-653 du 18 juillet 1990, le décret no 91-283 du 19 mars 1991 et le décret no 93-1235 du 15 novembre 1993;
Vu le code des douanes, notamment ses articles 23 bis et 38;
Sur proposition du délégué interministériel aux normes,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Toute mention à des fins publicitaires ou informatives faite par les fabricants, importateurs ou distributeurs concernant les caractéristiques mécaniques ou fonctionnelles, ou les performances techniques des éléments de fixation figurant dans l'annexe au présent arrêté doit être déterminée, exprimée et présentée par référence aux classes de qualité ou aux caractéristiques définies par les normes françaises ou étrangères mentionnées dans ladite annexe.


  • Art. 2. - Les actions publicitaires ou informatives visées à l'article 1er comprennent notamment:
    - le marquage des éléments de fixation;
    - l'étiquetage apposé sur l'emballage d'éléments de fixation;
    - les documents commerciaux d'accompagnement des éléments de fixation;
    - les catalogues et tarifs de vente;
    - les imprimés et l'affichage sur les lieux de vente ou d'exposition;
    - la correspondance publicitaire;
    - la publicité par voie d'insertion, quel que soit le support (affiches,
    journaux, périodiques, audiovisuel).


  • Art. 3. - Est considérée comme présomption de preuve de conformité aux normes françaises ou étrangères figurant en annexe la présentation d'une déclaration de conformité établie et signée par le fabricant ou l'importateur ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché.
    Cette déclaration comporte obligatoirement le numéro du lot de fabrication qui doit également figurer sur l'étiquetage apposé sur l'emballage des éléments de fixation.
    La présentation de la déclaration de conformité est exigée à l'appui de la déclaration en douane en cas d'importation.
    Le fabricant ou l'importateur ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché, tient à la disposition des services chargés du contrôle un dossier technique décrivant les moyens qu'il a mis en oeuvre pour s'assurer de la conformité des produits aux caractéristiques annoncées.


  • Art. 4. - Le délégué interministériel aux normes, le directeur général des stratégies industrielles, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E


    Nota. - Les normes étrangères visées dans l'article 1er de l'arrêté sont les normes des Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen reprenant les normes européennes figurant dans le tableau ci-dessous à la colonne < < Normes étrangères > >.



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0026 du 31/01/95 Page 1636 a 1637
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Fait à Paris, le 20 janvier 1995.

Le ministre de l'industrie, des postes

et télécommunications et du commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation:

Le délégué interministériel aux normes,

J. SERRIS

Le ministre de l'économie,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

J.-L. VIALLA