Arrêté du 24 janvier 1995 fixant diverses mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine

Version INITIALE

Le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret no 88-477 du 29 avril 1988 relatif aux modalités de transfert aux départements de services ou parties de services des directions départementales de l'agriculture et de la forêt;
Vu le décret no 90-1032 du 19 novembre 1990 relatif à la rémunération des actes accomplis en application du mandat sanitaire institué par l'article 215-8 du code rural;
Vu le décret no 91-1417 du 31 décembre 1991 relatif à la date et aux conditions de prise en charge par l'Etat et les départements des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services ou parties de services issues de la partition des directions départementales de l'agriculture et de la forêt et des laboratoires vétérinaires;
Vu l'arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine;
Vu l'arrêté du 6 juillet 1990 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine;
Vu l'arrêté du 1er mars 1991 relatif à la Nomenclature des opérations de prophylaxie collective intéressant les animaux des espèces bovine, ovine,
caprine et porcine telle que prévue à l'article 2 du décret no 90-1032 du 19 novembre 1990;
Sur la proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - L'article 5 de l'arrêté du 6 juillet 1990 modifié susvisé est ainsi rédigé:


    < < Art. 5. - A compter de la campagne de prophylaxie 1994-1995, l'Etat participe financièrement aux opérations techniques que nécessite la détermination indiscutable du statut sanitaire de certaines exploitations à problèmes, placées en suspension provisoire de qualification en application de l'article 15 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé, pour lesquelles la confirmation ou l'infirmation du diagnostic de brucellose n'est pas établie et ce jusqu'à classification certaine du cheptel bovin dans la catégorie des cheptels infectés ou dans la catégorie des cheptels officiellement indemnes de brucellose bovine.
    < < Les opérations auxquelles l'Etat participe ainsi que le montant de ses participations sont les suivants:
    < < 1o Visites d'exploitations comprenant forfaitairement:
    < < - les déplacements;
    < < - la prescription à l'éleveur des mesures de prévention à adopter;
    < < - le recensement exact des effectifs des espèces sensibles à la brucellose;
    < < - les prélèvements de sang nécessaires au diagnostic sérologique de la brucellose sur les animaux suspects;
    < < - les intradermobrucellinations nécessaires au diagnostic allergique de la brucellose bovine pratiquées sur les bovins et éventuellement les caprins entretenus sur l'exploitation;
    < < - le passage pour lecture et interprétation des réactions aux épreuves d'intradermobrucellination;
    < < - le contrôle de l'application par l'éleveur des mesures sanitaires prescrites;
    < < - la rédaction et l'envoi des documents réglementaires.
    < < - par visite effectuée: 20 F.
    < < 2o Intradermobrucellination 15 F < < Pour l'exécution de ce contrôle, l'allergène est fourni gratuitement par l'administration.
    < < 3o Prélèvements destinés au diagnostic sérologique différentiel de la brucellose bovine:
    < < Pour chaque animal prélevé: 5 F.
    < < 4o En cas de nécessité, prélèvements destinés au diagnostic bactériologique:
    < < Pour chaque animal prélevé: 5 F. > >

  • Art. 2. - L'article 6 de l'arrêté du 6 juillet 1990 modifié susvisé est ainsi rédigé:


    < < Art. 6. - A. - Pour l'application exclusive des mesures de police sanitaire de la brucellose bovine définie par la réglementation en vigueur,
    l'Etat prend en charge le coût des analyses réalisées pour le diagnostic de la maladie.
    < < B. - Pour l'application exclusive des mesures de prophylaxie collective de la brucellose bovine définies par la réglementation en vigueur, l'Etat participe au coût des analyses réalisées pour le diagnostic de la maladie:
    < < 1o Par animal ayant fait l'objet d'un prélèvement de sang à partir duquel sont effectuées des épreuves sérologiques: 2 F;
    < < 2o Par cheptel bovin laitier ayant fait l'objet d'un prélèvement de mélange à partir duquel est pratiquée une épreuve de l'anneau: 1,50 F;
    < < 3o Dans le cas particulier de certaines exploitations à problèmes placées en suspension provisoire de qualification en application de l'article 15 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé, l'Etat prend en charge le coût des analyses réalisées pour le diagnostic de la maladie. > >

  • Art. 3. - L'article 7 de l'arrêté du 6 juillet 1990 susvisé est ainsi rédigé:


    < < Art. 7. - Les directeurs des laboratoires agréés par le ministre de l'agriculture et de la pêche pour le diagnostic de la brucellose bovine, quel que soit leur territoire d'activité, adressent régulièrement, conformément aux instructions du ministère de l'agriculture et de la pêche, au directeur des services vétérinaires du département où ils sont installés, un état récapitulatif du nombre de prélèvements, tels que mentionnés aux paragraphes A et B de l'article 6 ci-dessus, qui leur ont été adressés pour analyses. > >

  • Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 janvier 1995.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'alimentation,

P. GUERIN

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

J.-P. LABOUREIX