Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 22 octobre 1973 portant extension de la convention collective des employés des commerces de quincaillerie et de métaux des régions Bretagne, Pays de la Loire, Centre-Ouest, du 17 février 1972, l'arrêté du 17 février 1983 portant extension de la convention collective des cadres des commerces de quincaillerie et de métaux des régions de Bretagne, Pays de la Loire, Centre-Ouest du 2 juillet 1982 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 6 juillet 1994, portant extension des textes qui les ont modifiées ou complétées;
Vu l'avenant no 69 (Employés) du 26 octobre 1994 à la convention collective des employés susvisée;
Vu l'avenant no 1 (Maîtrise) du 26 octobre 1994 à la convention collective des employés susvisée;
Vu l'avenant no 23 du 26 octobre 1994 à la convention collective des cadres susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 6 janvier 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 22 octobre 1973 portant extension de la convention collective des employés des commerces de quincaillerie et de métaux des régions Bretagne, Pays de la Loire, Centre-Ouest, du 17 février 1972, l'arrêté du 17 février 1983 portant extension de la convention collective des cadres des commerces de quincaillerie et de métaux des régions de Bretagne, Pays de la Loire, Centre-Ouest du 2 juillet 1982 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 6 juillet 1994, portant extension des textes qui les ont modifiées ou complétées;
Vu l'avenant no 69 (Employés) du 26 octobre 1994 à la convention collective des employés susvisée;
Vu l'avenant no 1 (Maîtrise) du 26 octobre 1994 à la convention collective des employés susvisée;
Vu l'avenant no 23 du 26 octobre 1994 à la convention collective des cadres susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 6 janvier 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrête:
Fait à Paris, le 31 janvier 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN