CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 94-610 du 8 décembre 1994 portant autorisation d'une extension de la zone de desserte d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département du Gard (sixième chaîne)

Version INITIALE

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la décision no 87-13 du 26 février 1987 modifiée autorisant l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre (sixième chaîne);
Vu la décision no 94-507 du 11 octobre 1994 relative à un appel aux candidatures dans le département du Gard;
Vu la demande d'autorisation présentée par la société Métropole Télévision le 17 novembre 1994, le dossier de candidature l'accompagnant et les éléments d'information transmis par le candidat à l'occasion de l'audition publique du 8 décembre 1994;
Après en avoir délibéré,
Décide:

  • Art. 1er. - La société Métropole Télévision est autorisée à utiliser l'ensemble des fréquences mentionnées dans l'annexe à la présente décision.
    L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe, le bénéficiaire faisant son affaire du coût des modifications induites par ces conditions.


  • Art. 2. - La société est tenue de mettre en service les fréquences mentionnées dans l'annexe à la présente décision dans un délai de six mois à compter de la date d'autorisation.


  • Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.




  • ANNEXE

    DEPARTEMENT DU GARD



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0301 du 29/12/94 Page 18711 a 18713
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    (1) P.A.R. de 4 W dans la direction d'azimut 15o:
    - sous réserve de la stabilisation à < < 0 > > du canal 34 de Vissec si nécessaire après mise en service.
    (2) P.A.R. de 5 W dans les directions d'azimuts 360o et 55o et de 2,5 W dans la direction d'azimut 240o.
    (3) P.A.R. de 14 W dans la direction d'azimut 265o et de 3,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 335o et 195o.
    (4) P.A.R. de 30 W dans la direction d'azimut 305o et de 12 W dans la direction d'azimut 360o:
    - sous réserve de la stabilisation de < < 0 > > du canal 32 de Sauclières 2 si nécessaire après mise en service.
    (5) P.A.R. de 150 W dans la direction d'azimut 130o.
    (6) P.A.R. de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 315o et 85o.
    (7) P.A.R. de 35 W dans la direction d'azimut 275o et de 15 W dans les directions d'azimuts 5o et 185o.
    (8) P.A.R. de 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 125o et 235o:
    - sous réserve de la stabilisation à < < 0 > > du canal 30 de Bessèges 2.
    (9) P.A.R. de 1 W dans la direction d'azimut 250o.
    (10) P.A.R. de 4 W dans la direction d'azimut 145o.
    (11) P.A.R. de 5 W dans le secteur compris entre les directions 170o et 240o.
    (12) P.A.R. de 1,5 W dans les directions d'azimuts 40o et 130o.
    (13) P.A.R. de 6 W dans la direction d'azimut 270o.
    (14) P.A.R. de 70 W dans la direction d'azimut 140o et de 10 W dans la direction d'azimut 230o.
    (15) P.A.R. de 18 W dans la direction d'azimut 260o:
    - sous réserve de la stabilisation à < < 0 > > du canal 37 de Le Vigan 1.
    (16) P.A.R. de 25 W dans la direction d'azimut 290o et de 10 W dans la direction d'azimut 220o.
    (17) P.A.R. de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 120o et 210o:
    - sous réserve de la stabilisation de < < 0 > > du canal 65 de Roquefort-sur-Soulzon si nécessaire après mise en service.
    (18) P.A.R. de 3 W dans les directions d'azimuts 50o et 290o.
    (19) P.A.R. de 1,5 W dans les directions d'azimuts 200o et 330o.
    (20) P.A.R. de 60 W dans la direction d'azimut 125o:
    - sous réserve de la stabilisation à < < 0 > > du canal 48 de Les Salles-du-Gardon 1.
    (21) P.A.R. de 15 W dans les directions d'azimuts 150o et 320o.


    Le C.S.A. pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le C.S.A.
    Le bénéficiaire s'engage à communiquer au C.S.A. les informations suivantes: - date de mise en service;
    - tracé du diagramme de rayonnement mesuré dans un délai de trois mois à compter de la date de mise en service,
    et à lui faire part de toute modification des conditions d'exploitation de ces émetteurs.


Fait à Paris, le 8 décembre 1994.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET