Arrêté du 16 janvier 1995 relatif au traitement informatisé à des fins statistiques des informations contenues dans l'enquête nationale périnatale

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
Vu le code de la santé publique, de la famille et de l'aide sociale, et en particulier ses articles L. 149 et L. 164;
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment son article 25, complétée par la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée;
Vu l'avis du comité du label du Conseil national de l'information statistique en date du 8 novembre 1994;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 13 décembre 1994 portant le numéro 94 109,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est créé au service des statistiques, des études et des systèmes d'information du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville un traitement automatisé d'informations indirectement nominatives dont l'objet est d'étudier les principaux indicateurs de l'état de santé, les pratiques médicales pendant la grossesse et l'accouchement et les facteurs de risque périnatal. Ces informations sont issues d'une enquête par sondage réalisée dans les maternités sous la responsabilité du médecin coordonnateur du service de protection maternelle et infantile. L'organisation de l'enquête et la constitution du fichier informatisé sont réalisées avec la participation de l'unité de recherches épidémiologiques sur la santé des femmes et des enfants de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations indirectement nominatives enregistrées sont les suivantes:
    - situation de famille;
    - nationalité (française, d'un autre pays d'Europe, d'Afrique du Nord, d'un autre pays d'Afrique, autre nationalité);
    - couverture sociale;
    - niveau de formation;
    - conditions de vie;
    - vie professionnelle;
    - situation économique et financière;
    - habitudes de vie et comportement;
    - surveillance médicale avant l'accouchement;
    - déroulement de l'accouchement;
    - état de santé de la mère et de l'enfant.


  • Art. 3. - Les destinataires de ces informations sont:
    - le service des statistiques, des études et des systèmes d'information (S.E.S.I.) du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville;
    - l'unité de recherches épidémiologiques sur la santé des femmes et des enfants de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.


  • Art. 4. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du service des statistiques, des études et des systèmes d'information (S.E.S.I.), 1, place Fontenoy, 75350 Paris 07 SP.



  • Art. 5. - Le chef du service des statistiques, des études et des systèmes d'information est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 janvier 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le chef du service des statistiques,

des études et des systèmes d'information,

M. VILLAC