CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 95-12 du 10 janvier 1995 complétant la décision no 87-26 du 4 avril 1987 désignant le groupe cessionnaire de 50 p. 100 du capital de la Société nationale de programme Télévision française 1 et portant autorisation d'utilisation de fréquences à la société Télévision française 1

Version INITIALE

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu le décret no 87-43 du 30 janvier 1987 fixant le cahier des charges imposé au cessionnaire de la société Télévision française 1 en application de l'article 62 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986;
Vu la décision no 87-26 du 4 avril 1987 désignant le groupe cessionnaire de 50 p. 100 du capital de la Société nationale de programme Télévision française 1 et portant autorisation d'utilisation de fréquences à la société Télévision française 1;
Vu la décision no 87-03 du 26 janvier 1987 modifiée définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion par la voie hertzienne terrestre des services de télévision;
Après en avoir délibéré,
Décide:

  • Art. 1er. - La société Télévision française 1 est autorisée à utiliser les fréquences de Montfrin-Les Orgnes et de Pionsat-Le Mont mentionnées en annexe à la présente décision, afin de compléter les zones de desserte respectives des émetteurs d'Alès - Mont Bouquet et de Clermont-Ferrand - Puy-de-Dôme.


  • Art. 2. - L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe, le bénéficiaire de l'autorisation faisant son affaire du coût des modifications induites par ces conditions.


  • Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0036 du 11/02/95 Page 2379
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    Le C.S.A. pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le C.S.A.
    Le bénéficiaire s'engage à communiquer au C.S.A. les informations suivantes: - date de mise en service;
    - tracé du diagramme de rayonnement mesuré dans un délai de trois mois à compter de la date de mise en service,
    et à lui faire part de toute modification des conditions d'exploitation de ces émetteurs.


Fait à Paris, le 10 janvier 1995.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET